← France

90NC00678

CETATEXT000007549924 J5XLX1992X04X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 90NC00678, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00678 C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée le 13 décembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NC00678 la requête présentée par l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord dont le siège est ... ; L'O.P.A.C. demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 28 novembre 1990 par laquelle le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Lille, statuant en référé, a condamné, à titre de provision, l'O.P.A.C. du Nord à verser à la banque Scalbert Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." qu'aux termes de l'article R.131 : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; Considérant d'une part que la banque Scalbert Dupont a déposé le même jour au greffe du tribunal administratif de Lille une demande au fond pour obtenir le paiement d'une créance d'ailleurs non contestée vis-à-vis de l'O.P.A.C du Nord et une requête en référé pour obtenir le paiement d'une provision de 85 000 F ; qu'ainsi le tribunal étant saisi d'une demande au fond, la requête en référé était recevable ; Considérant d'autre part que la requête en référé déposée le 29 octobre 1990 a été communiquée le 30 octobre à l'O.P.A.C. du Nord auquel était imparti un délai de 15 jours pour présenter un mémoire en défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée, soit le 5 novembre 1990 ; qu'ainsi en se prononçant le 28 novembre 1990 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a respecté le caractère contradictoire de la procédure ; que la double circonstance que la requête au fond n'a été reçue en communication par l'O.P.A.C. que le 14 novembre 1990 et que celui-ci ait annoncé le 21 novembre qu'il produirait un mémoire dans l'instance en référé ne saurait avoir eu pour effet d'obliger le magistrat délégué à différer au delà du délai accordé pour la production du mémoire en défense de l'O.P.A.C. le prononcé de sa décision, dès lors qu'en tout état de cause la requête en référé comportait l'énoncé complet des prétentions de la banque Scalbert Dupont ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; que l'O.P.A.C. du Nord n'ayant contesté l'existence de la dette ni en première instance ni en appel, il y a lieu, en application des dispositions susrappelées de le condamner à payer une amende de 5 000 F ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du même code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner l'O.P.A.C. du Nord à verser une indemnité de 5 000 F à la banque Scalbert Dupont ;Article 1 : La requête de l'O.P.A.C. du Nord est rejetée.Article 2 : L'O.P.A.C. du Nord est condamné à verser à la banque Scalbert Dupont une indemnité de 5 000 F.Article 3 : L'O.P.A.C. du Nord est condamné à payer une amende de 5 000 F.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.A.C. du Nord et à la Banque Scalbert Dupont. 54-04-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - DELAIS D'INSTRUCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R131, R88, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.