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90NC00684

CETATEXT000007549926 J5XLX1992X04X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 avril 1992, 90NC00684, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00684 Décharge réduction 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Vincent Mme Felmy Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1990, présentée par M. et Mme X..., demeurant à Fleurville

(71260); M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1990 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 et en réduction du complément d'impôt qui leur a été assigné au titre des années 1982 et 1983, à concurrence d'une somme respective de 2 910 F, 2 110 F et 12 586 F, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions demeurant à leur charge au titre de l'année 1981 et la réduction, à concurrence d'une diminution de base de 40 000 F, du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamé au titre de l'année 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le juge de l'impôt peut, lorsqu'il l'estime utile, solliciter du requérant la production de tous éléments de nature à prouver la réalité des faits énoncés dans ses écritures, il ne vicie pas la procédure en ne prenant pas l'initiative de solliciter de telles productions et en statuant au vu des éléments versés au dossier par les parties ; que par suite, la circonstance que le jugement attaqué est motivé par le défaut de preuves apportées par le requérant ou le défaut de caractère probant des pièces communiquées à l'appui de sa requête, alors que de telles preuves n'ont été demandées ni avant la date de l'audience ni le jour de l'audience, est sans incidence sur la régularité dudit jugement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des ... justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du code général des impôts, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé ... " ; qu'aux termes de l'article L.69 du même livre : " ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; que M. X..., ayant été regardé comme s'étant abstenu de répondre à la demande de l'administration tendant à justifier l'origine des sommes portées sur ses comptes bancaires, a été taxé d'office à raison desdites sommes ; qu'il appartient à M. et Mme X..., qui ne contestent plus devant la cour la régularité de la procédure d'imposition, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de leurs bases d'imposition ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'à concurrence de 36 373,26 F, les sommes taxées d'office au titre de leurs revenus de l'année 1981 proviennent de la vente de bons anonymes ; qu'ils produisent à cet effet un bordereau de remboursement établi le 18 mars 1981 par la Caisse d'épargne de Macon, faisant état de la vente de seize bons en précisant leur numéro et mentionnant expressément que le produit de leur vente, égal à la somme précitée, était versé sur un compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais ; que les intéressés fournissent l'extrait de compte de cette dernière banque prouvant le versement sur leur compte de ladite somme le 20 mars 1981 ; qu'il résulte par ailleurs d'une attestation établie par la Caisse d'épargne de Lyon que les bons en cause ont été souscrits antérieurement au 1er janvier 1981, date de début de la période vérifiée ; que par suite, M. et Mme X... doivent être regardés comme apportant la preuve de l'origine de la somme de 36 373,26 F et, par conséquent, de l'exagération de leurs bases d'imposition au titre de l'année 1981 à concurrence de cette somme ; Considérant, en second lieu, que l'administration a taxé d'office une somme de 4 050 F correspondant à trois versements opérés en 1981 sur le compte bancaire de M. et Mme X... ; que les requérants exposent que cette somme représente le remboursement d'un prêt de 5 000 F qui aurait été consenti l'année précédente à une voisine, et produisent à cet effet deux attestations de l'intéressée, l'une en date du 20 octobre 1980 par laquelle celle-ci certifie avoir reçu ce jour la somme de 5 000 F et s'engager à la rembourser avant le 31 décembre 1981, l'autre en date du 20 novembre 1981 précisant avoir effectué le remboursement en quatre fractions à diverses dates ; que les dates et montants indiqués pour les trois dernières fractions de remboursement correspondent à ceux des versements opérés par M. X... sur ses comptes bancaires ; qu'alors même que les attestations précitées n'ont pas date certaine, les requérants doivent être regardés, eu égard au montant modique du prêt consenti et à la qualité du bénéficiaire, comme apportant la preuve de la réalité de cette opération et du caractère non imposable de la somme de 4 050 F au titre de l'année 1981 ; que par suite, et compte tenu de ce qui précède, M. et Mme X... doivent être déchargés de la totalité du complément d'impôt sur le revenu afférent à l'année 1981 ; Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X... exposent que la somme de 40 000 F versée le 31 mai 1983 à leur compte bancaire provient du versement en espèces du prix de leur mobilier par l'acquéreur de leur maison ; que les intéressés produisent une attestation de ce dernier en date du 30 mai 1983 certifiant avoir acheté ce jour le mobilier des requérants pour la somme de 40 000 F, ainsi que des extraits, d'une part, du compte détenu par l'acquéreur à la Caisse d'épargne de Saint-Amour, faisant état de deux retraits de 10 000 F le 19 mai et le 28 mai 1983, d'autre part, d'un livret de caisse d'épargne postale établissant la réalité du retrait d'une somme de 25 000 F au bureau de poste de Balanod le 30 mai 1983 ; qu'eu égard à la correspondance chronologique entre le retrait de ces diverses sommes par l'acquéreur et l'apport de 40 000 F opéré sur leur compte bancaire, M. et Mme X... doivent être réputés avoir prouvé l'origine du versement litigieux, la circonstance que la vente en cause n'ait pas fait l'objet d'un acte notarié bien qu'elle ait été concomitante à la vente de l'immeuble dans lequel se trouvait le mobilier cédé restant, en tout état de cause, sans incidence sur l'imposition des sommes concernées ; que les revenus provenant de la vente du mobilier d'une résidence principale n'étant pas imposables, M. et Mme X... sont fondés à demander la réduction de leurs bases d'imposition de l'année 1983 à concurrence d'une somme de 40 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon ne leur a pas accordé la décharge totale du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981 ainsi que la réduction du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été réclamé au titre de l'année 1983 à raison d'une diminution de 40 000 F de leurs bases d'imposition ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 2 octobre 1990 est annulé.Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1981.Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X... au titre de l'année 1983 est réduite d'une somme de 40 000 F.Article 4 : M. et Mme X... sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Réponse du contribuable - Notion de réponse suffisante - Preuve de l'exagération des bases d'impositions - Preuve apportée par le contribuable - Preuve apportée à l'aide d'une attestation n'ayant pas date certaine. 19-04-01-02-05-02-02 Eu égard au montant modique du prêt consenti et à la qualité du bénéficiaire, un contribuable taxé d'office à raison de trois versements opérés sur ses comptes bancaires pour un montant total de 4.050 F doit être réputé apporter la preuve que ces versements proviennent du remboursement d'un prêt consenti à une voisine avant le début de la période vérifiée, alors même que les attestations rédigées par celle-ci, l'une certifiant avoir reçu la somme de 5.000 F et s'engageant à la rembourser, l'autre précisant avoir effectué le remboursement à diverses dates et pour des montants correspondant à ceux des versements opérés, n'ont pas date certaine. CGI Livre des procédures fiscales L16, L69

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