CETATEXT000007549931 J5XLX1992X04X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549931.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00698, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00698 C SAGE DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1990 présentée pour la société industrielle de constructions rapides (S.I.C.R.A.), société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE l'a condamnée solidairement avec les architectes à verser au département du Nord les sommes de 208 113,74 F et de 5 550 F ainsi qu'à lui verser 10 500 F, le tout avec intérêts à compter du jugement ; 2°/ de rejeter la demande présentée par le département du Nord devant le tribunal administratif de LILLE, subsidiairement, de condamner MM. Y... et X..., architectes, à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ; VU le jugement attaqué ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 14 février 1992 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Maître Z... de la SCP GODIN, PETRE, RENAUD, avocat du Conseil général du Nord, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le prétendu désistement d'office du département du Nord : Considérant qu'à défaut de désistement explicite, un demandeur ne peut être réputé s'être désisté devant le tribunal administratif que dans les cas prévus à l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le département du Nord se soit trouvé dans un de ces cas ; qu'ainsi, la société S.I.C.R.A. et les architectes ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a refusé de regarder le département comme s'étant désisté ; Sur les désordres ayant affecté les boiseries de fenêtres : Considérant que le pourrissement des boiseries des fenêtres du collège "Le Moulin Blanc" à SAINT AMAND LES EAUX était, par sa gravité et son étendue, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que ces désordres engagent ainsi la responsabilité décennale des constructeurs ; que la société S.I.C.R.A. n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a déclarée partiellement responsable desdits désordres et l'a condamnée à verser, à ce titre, une indemnité de 10 500 F au département du Nord ; Sur les désordres ayant affecté les cloisons de l'externat et l'étanchéité de la couverture d'une salle polyvalente : Considérant qu'il n'est pas contesté que le risque d'effondrement des cloisons intérieures de l'externat rendait cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eau à travers la toiture de la salle polyvalente de la demi-pension rendaient, par leur importance, cette salle impropre à sa destination ; qu'ainsi, ces deux catégories de désordres engagent la responsabilité décennale des constructeurs ; que ces défauts ont résulté d'un vice de conception imputable à la société S.I.C.R.A., auteur du procédé industrialisé agréé utilisé pour la construction du collège ainsi qu'à M. Y..., architecte d'adaptation, mais qui a participé à la conception du procédé industrialisé ; qu'ainsi la société S.I.C.R.A. et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif les a condamnés solidairement à indemniser le département du Nord des conséquences dommageables de ces désordres ; Sur la fissuration d'une cloison de l'infirmerie et les traces d'humidité dans certains logements : Considérant que l'existence d'une seule fissure verticale dans une cloison de l'infirmerie n'était pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage lui-même ni à rendre le local impropre à sa destination ; que le désordre était d'ailleurs réparable par des travaux d'un faible coût ; que les traces d'humidité sur les murs de certains logements résultaient d'un manque de ventilation auquel il ne pouvait être pallié que par l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, laquelle constitue un équipement devant rester, en toute hypothèse, à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que la société S.I.C.R.A. et MM. Y... et X..., architectes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu leur responsabilité à raison de ces désordres ; Sur les intérêts : Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal du jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande du département du Nord tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées, était dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant des indemnités que la société S.I.C.R.A. et M. Y... ont été solidairement condamnés à verser au département du Nord de 208 113,74 F à 189 832,49 F, de décharger M. X... de toute condamnation prononcée contre lui et de mettre les frais d'expertise de première instance à la charge de la société S.I.C.R.A. et de M. Y... ; Sur les appels en garantie : Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en partageant par moitié la charge définitive des condamnations solidaires de la société S.I.C.R.A et de M. Y... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la société S.I.C.R.A. à verser à M. X... une somme de 2 000 F au titre des sommes exposés par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La somme de 208 113,74 F que la société S.I.C.R.A. et M. Y... ont été solidairement condamnés à verser au département du Nord par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 31 juillet 1990 est ramenée à 189 832,49 F.Article 2 : Les articles 2, 4 et 7 du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 31 juillet 1990 sont annulés.Article 3 : Les demandes présentées par le département du Nord devant le tribunal administratif de LILLE et tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les conséquences dommageables de la fissure ayant affecté une cloison de l'infirmerie et de l'humidité de certains logements, ainsi qu'au versement d'intérêts sont rejetées.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société S.I.C.R.A et du recours incident de M. Y... sont rejetés.Article 5 : Les frais d'expertise de première instance, liquidés à 16 292,28 F, sont mis à la charge solidaire de la société S.I.C.R.A. et de M. Y.... Ils en supporteront la charge définitive chacun par moitié.Article 6 : Les articles 1, 5, 6 et 9 du jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 31 juillet 1990 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.Article 7 : La société S.I.C.R.A versera une somme de 2 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la Société S.I.C.R.A., au département du Nord, à M. Y... et à M. X.... 39-06-01-04-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS SUSCEPTIBLES D'ATTENUER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.