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89NC00846

CETATEXT000007549933 J5XLX1992X04X0000000846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 89NC00846, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00846 C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 29 novembre 1985 la requête présentée pour le bureau d'études techniques "Omnium Technique de l'Habitat" (O.T.H.) représenté par son liquidateur M. Z..., dont le siège est à Paris (12ème) 18 Bd de la Bastille ; La société requérante demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné, solidairement avec la société "Construction Coignet" à payer à l'Etat la somme de 1 342 395,40 F avec intérêts à compter du 11 septembre 1978 ; 2°/ de rejeter la demande de l'Etat et subsidiairement de limiter la réparation du préjudice à un montant de 335 599 F avec intérêts de droit à compter du 14 mai 1984 ; Vu, enregistré le 27 mars 1986 au secrétariat du Conseil d'Etat, le mémoire ampliatif présenté pour le bureau d'études techniques O.T.H. confirmant ses conclusions antérieures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le Président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête à la Cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'action de l'Etat devant le tribunal administratif : Considérant que dès son mémoire introductif d'instance enregistré au tribunal administratif de Lille le 11 septembre 1978, l'Etat a recherché la responsabilité contractuelle du bureau d'études techniques O.T.H. pour les désordres intervenus dans le chauffage de l'institut universitaire de technologie de Villeneuve-d'Ascq ; qu'ainsi, en tout état de cause, la société O.T.H. n'est pas fondée à se prévaloir d'une irrecevabilité alléguée tirée de ce que sa responsabilité contractuelle n'aurait été recherchée que par un mémoire après expertise enregistré le 14 mai 1984 ; Sur la responsabilité du bureau d'études techniques O.T.H. : Considérant que par convention en date du 6 avril 1967 signée avec l'Etat le bureau d'études techniques O.T.H. s'est vu confier un programme de conception et de réalisation d'instituts universitaires de technologie ; qu'en vue de la construction ultérieure de plusieurs instituts, O.T.H. a réalisé des études générales et défini des spécifications techniques relatives notamment au chauffage des bâtiments ; qu'en vertu de la convention conclue le 28 janvier 1972 entre l'Etat et O.T.H. pour la construction de l'I.U.T. de Villeneuve-d'Ascq, O.T.H. a été investi en matière de chauffage de l'entière responsabilité d'une part de l'adaptation de l'étude générale au cas particulier de cet I.U.T. compte tenu du site, de l'orientation des bâtiments, des vents et d'autre part de la mise au point et du suivi des marchés, ainsi que de la concordance des travaux avec les plans, schémas et prescriptions techniques ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le système de chauffage de l'I.U.T., lesquels se sont traduit par une insuffisance notoire de chauffage de cinq bâtiments, proviennent pour trois des bâtiments d'une conception et d'une réalisation défectueuse du système de chauffage, lequel ne comporte pas une circulation adéquate de l'air ; que pour l'ensemble des bâtiments ont été relevées des erreurs dans le calcul des déperditions et des défauts d'exécution dans la pose des éléments chauffants ainsi que dans le calorifugeage des canalisations ; que la société O.T.H. n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ce serait l'étanchéité insuffisante à l'air des façades qui serait à l'origine des déperditions d'énergie ; qu'en particulier, il ne ressort pas de l'instruction que les fenêtres installées ne correspondraient pas aux spécifications des marchés ; que les trous pratiqués dans les montants de ces fenêtres ne sauraient à eux seuls expliquer l'insuffisance de chauffage ; qu'il est constant que les désordres sont apparus dès la première saison de chauffe, avant la détérioration des boîtiers des volets ; qu'enfin, il n'est pas contesté que l'I.U.T. de Béthune, dont le système de chauffage serait, selon O.T.H., satisfaisant, ne comporte pas une circulation d'air identique à celle de l'I.U.T. de Villeneuve-d'Ascq et ne peut servir de manière adéquate aux fins d'une comparaison ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, il y a lieu de rejeter la demande d'O.T.H. tendant à voir écarter sa responsabilité dans les défauts du chauffage de l'I.U.T. de Villeneuve-d'Ascq ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant que les désordres étant apparus dès la réception provisoire des travaux, la société O.T.H. n'est pas fondée à soutenir qu'un abattement de vétusté aurait dû être appliqué sur les coûts de réfection du chauffage ; Considérant que la société O.T.H. n'est pas fondée à critiquer le fait que les gestionnaires de l'I.U.T. ont augmenté le volume du chauffage pour atteindre une température satisfaisante dans les salles faisant l'objet des désordres ; que la société n'établit pas la mauvaise utilisation des installations ; qu'ainsi c'est par une exacte appréciation que le tribunal a retenu une somme de 331 991 F au titre de la réparation du préjudice né de la surconsommation d'énergie ; Sur les intérêts : Considérant que l'Etat a droit aux intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal soit le 11 septembre 1978 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs d'appel et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions susrappelées, de condamner la société O.T.H. à verser à l'Etat une somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête de la société O.T.H. est rejetée.Article 2 : La société O.T.H. est condamnée à payer 5 000 F à l'Etat.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Maître X... mandataire liquidateur de la société O.T.H., à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale ainsi qu'à la société CONSTRUCTION COIGNET. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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