CETATEXT000007549935 J5XLX1992X04X0000001038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549935.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 89NC01038, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01038 C LE CARPENTIER FELMY VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Contentieux du conseil d'Etat le 18 août 1986 sous le n° 81272 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le n° 89NC01038, présentée pour M. B. Y... demeurant ... à 52100 SAINT DIZIER ; VU l'arrêt en date du 23 juillet 1991 par lequel la Cour, a ordonné un supplément d'instruction sous forme d'expertise en vue d'une part de déterminer les montants des traitements que M. Y... aurait dû percevoir du Centre hospitalier à compter du 1er novembre 1980 jusqu'à la date de retour à un service remunéré de six demi-journées si la durée de son service n'avait pas été diminuée et le montant des traitements effectivement versés pendant cette période et d'autre part, de rechercher si M. Y... a perçu d'autres revenus pendant cette période et si une part d'entre eux peut être regardée comme acquise durant le temps rendu disponible du fait de la réduction du service hospitalier de l'intéressé ; VU le rapport enregistré le 8 octobre 1991, déposé par M. Claude X..., expert ; VU le mémoire enregistré le 12 novembre 1991 présenté pour M. Bernard Y... ; M. Y... demande à la Cour de condamner le Centre hospitalier à lui verser une indemnité de 219 820 F avec intérêts légaux à compter du 21 novembre 1983, ainsi que la capitalisation des intérêts ; VU le mémoire en défense enregistré le 8 janvier 1992 présenté pour le Centre hospitalier général de SAINT-DIZIER ; le Centre hospitalier conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y... aux entiers dépens y compris les frais d'expertise ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant, qu'en première instance, M. Bernard Y... avait évalué le montant de son préjudice à 186 689 F ; que ses conclusions, chiffrant en appel son préjudice à 219 820 F, alors qu'il ne fait pas état d'une aggravation de son préjudice intervenue postérieurement au jugement de 1ère instance, présentent, en tant qu'elles excèdent les conclusions initiales, le caractère de conclusions nouvelles et sont dès lors irrecevables ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été privé de la rémunération qu'il aurait dû percevoir, du 1er novembre 1980 au 30 juin 1984 ; qu'il a toutefois perçu du Centre hospitalier général de SAINT-DIZIER en décembre 1984 un rappel de traitement d'un montant de 84 461,08 F pour la période du 25 mars 1983 au 30 juin 1984 ; que selon le décompte établi par le Centre hospitalier lui-même, le traitement dont M. Y... a été indûment privé sur la période du 1er novembre 1980 au 25 mars 1983 s'élèverait à 136 498 F ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que, durant cette même période, le montant des revenus retirés par M. Y... de son activité de médecin à titre libéral n'a pas connu d'augmentation significative de nature à établir que la réduction de son temps de service au Centre hospitalier de SAINT-DIZIER lui aurait permis d'augmenter lesdits revenus ; que par conséquent la perte de revenus subie par M. Y... du fait de la décision illégale dont il a fait l'objet s'établit à la totalité du montant sus-indiqué de 136 498 F ; qu'ainsi l'indemnité à laquelle M. Y... peut prétendre, après déduction d'une indemnité de 25 000 F accordée par le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 24 juin 1986, doit s'élever à la somme de 110 359 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1983, date de la réception de sa demande par le Centre hospitalier ; que dès lors, les conclusions incidentes du Centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du 24 juin 1986 en tant qu'il l'a condamné à payer à M. Y... une somme de 25 000 F doivent être rejetées ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 août 1986, le 5 mars 1991 et le 12 novembre 1991 ; qu'à l'exception de cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes du 18 août 1986 et 5 mars 1991 ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Il sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge du Centre hospitalier général de SAINT-DIZIER ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L-8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans tous les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions susmentionnées de l'article L-8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le Centre hospitalier de SAINT-DIZIER à payer à M. Y... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La somme que le Centre hospitalier de SAINT-DIZIER a été condamné à verser à M. Y... par le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 24 juin 1986 est portée à 110 359 F. Cette somme de 110 359 F portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1983. Les intérêts échus le 18 août 1986 et le 5 mars 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 24 juin 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... ainsi que l'appel incident du Centre hospitalier de SAINT-DIZIER sont rejetés.Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge du Centre hospitalier de SAINT-DIZIER.Article 5 : Le Centre hospitalier de SAINT-DIZIER versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Centre hospitalier de SAINT-DIZIER et au ministre délégué à la Santé. 36-08-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.