CETATEXT000007549939 J5XLX1992X05X0000000178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549939.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 91NC00178, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00178 Plein contentieux fiscal C SAGE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1991 présentée par la société anonyme PUM, dont le siège social est : ..., représentée par son Directeur-général adjoint ; La société PUM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur les frais généraux qui lui a été réclamé au titre des années 1984, 1985 et 1986 par avis de mise en recouvrement du 23 novembre 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes des articles 235 ter T et 235 ter V du code général des impôts, en vigueur lors des années en cause, : " ... les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année ... une taxe sur certains frais généraux déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année précédente. La taxe est assise sur ... les frais de réception, y compris les frais de restaurants et de spectacles, pour la fraction de leur montant total qui excède 10 000 F" ; Considérant que cette disposition détermine clairement les frais de réception servant d'assiette à la taxe et ne prêtent à aucune interprétation ; qu'ainsi, la société PUM ne saurait utilement invoquer l'article 54 quater du code, la comparaison avec le prélèvement de 10 % sur les frais généraux institué par l'article 5 de la loi du 3 août 1981 ou les travaux parlementaires pour soutenir qu'elle était en droit d'exclure de l'assiette de la taxe la part de ses dépenses comptabilisées comme "frais de réception" ne figurant pas sur le relevé établi en application de l'article 54 quater du code, dès lors qu'elle n'allègue pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette part de frais n'avait pas été déduite de ses résultats imposables ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que la société PUM ne saurait utilement invoquer en sa faveur des interprétations de la loi fiscale admises par l'administration concernant des impositions distinctes de la taxe sur les frais généraux en cause ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PUM n'est pas fondée à soutenir que c'est-à-tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société PUM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société PUM et au ministre du budget. 19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES AUX TCA CGI 235 ter T, 235 ter V, 54 quater Loi 81-734 1981-08-03 art. 5 Finances rectificative pour 1981
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.