← France

90NC00231

CETATEXT000007549942 J5XLX1992X05X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549942.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 mai 1992, 90NC00231, inédit au recueil Lebon 1992-05-21 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00231 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 mai 1990 sous le numéro 90NC00231, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... à 62100 CALAIS ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ainsi qu'au remboursement des frais de constitution de garantie ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse et des intérêts de retard correspondants ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. FONTAINE , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... donnait en location à la SARL X... dont il est le gérant majoritaire un fonds de commerce de quincaillerie et de métaux et des locaux affectés à l'exploitation ; qu'il a cédé le fonds de commerce en novembre 1981 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société X..., l'administration a déclaré caduc le forfait qui avait été notifié à M. X... au titre de l'année 1980 pour son activité de loueur de fonds et lui a proposé un nouveau forfait pour la période biennale 1980-1981 ; qu'à la suite de son refus, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a fixé le forfait de bénéfice de l'année 1981 à 158 000 F ; que l'administration ayant estimé avoir établi que M. X... avait dépassé la limite du forfait de chiffre d'affaires fixé à 150 000 F par l'article 302 ter du code général des impôts a imposé les plus-values qu'il a réalisées en 1981 sur la cession du fonds de commerce et la réintégration dans son patrimoine privé des immeubles affectés à l'exploitation dudit fonds ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant qu'au cours de l'assemblée générale de la SARL X... statuant sur les comptes de l'exercice 1980 a été approuvée une convention entre la société et son gérant portant à compter du 1er mai 1980 à 15 000 F H.T. le loyer total des deux immeubles commerciaux que celui-ci lui louait en vertu d'un bail enregistré le 11 avril 1958 ; que par un nouvel additif audit bail du 10 mai 1980, la date d'effet de cette augmentation a été reportée et a été fixée au 1er octobre 1981 par une troisième convention en date du 10 octobre 1981 qui acquiert date certaine le 6 novembre suivant ; qu'au vu de ces pièces qui sont antérieures à la notification de redressements adressée à M. X... le 31 mai 1985, l'annulation de l'augmentation du loyer initialement prévue doit être regardée comme établie ; qu'ainsi, l'administration ne rapportant pas la preuve du dépassement du plafond du forfait susmentionné par suite de l'existence de créances acquises qui entreraient dans les recettes de M. X... en sa qualité de loueur de fonds, celui-ci n'était pas soumis au régime d'imposition des plus-values professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 28 décembre 1989 est annulé.Article 2 : M. Guy X... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à concurrence de 597 912 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter, 151 septies

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.