CETATEXT000007549944 J5XLX1992X05X0000000233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549944.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 mai 1992, 91NC00233, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00233 Plein contentieux fiscal C BONHOMME PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 avril 1991 sous le numéro 91NC00233 présentée par M. Christian X... demeurant 75227 PARIS Cedex 05 ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 07 février 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement, désigné en application du 2e alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 I.ter du code général des impôts : "Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession" ; que, par "autres revenus professionnels" au sens des dispositions précitées il y a lieu d'entendre tous les revenus notamment commerciaux qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine immobilier ou mobilier ; Considérant que lorsqu'une société commerciale est constituée sous la forme d'une société en nom collectif, chaque associé, quand bien même il ne participait pas effectivement à la direction de l'exploitation, doit être réputé exercer pour sa part l'activité commerciale développée par cette société dès lors que la société n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ainsi que prévu à l'article 8 du code général des impôts ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1981 et 1982 M. X..., qui exerçait la profession d'agent général d'assurances à Laon, était également associé de la société en nom collectif Bertrand X... dont l'activité était de produire et de vendre de l'électricité ; qu'une telle activité présente un caractère commercial qu'il est constant que cette société n'a pas été soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux comme l'article 8 du code général des impôts l'autorise ; que dès lors, l'activité de cette société doit, du point de vue fiscal, être regardée comme exercée par ses membres, lesquels sont en application dudit article 8 personnellement soumis à l'impôt sur les revenus pour la part des bénéfices commerciaux correspondant à leur droit dans la société ; qu'ainsi M. X... percevait un revenu professionnel autre que celui résultant de son activité d'agent d'assurances ; qu'il suit de là que conformément à ce qui a été dit ci-dessus, les dispositions précitées de l'article 93 1 ter ne lui étaient pas applicables, alors même qu'il n'aurait pas participé à la direction de l'exploitation ; Considérant en deuxième lieu que les instructions ministérielles du 11 janvier 1973, ne comportent aucune interprétation des dispositions du 1 ter de l'article 93 du code autre que celle qui a été précisée ci-dessus ; que par suite le requérant ne peut utilement invoquer cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas davantage fondé a invoquer la réponse faite, en date du 28 janvier 1991, par le ministre à la question écrite d'un parlementaire, laquelle est postérieure aux années d'imposition concernées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des années 1981-1982 ;Article 1 : La requête de M. Christian X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 93 par. I ter, 8 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1973-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.