← France

92NC00147

CETATEXT000007549946 J5XLX1993X04X0000000147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549946.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 92NC00147, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00147 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1992 présentée pour M. Paul X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 18 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser la somme de 438 785,19 F à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE ET MOSELLE en réparation des désordres qui affectent des logements construits à Liverdun ; 2° de rejeter les conclusions présentées contre lui par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE ET MOSELLE devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me MARTIN, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEURTHE ET MOSELLE et Me LEBON, avocat de la société SOGETI, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du contrat passé entre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEURTHE ET MOSELLE et M. X..., architecte, notamment pour la construction de 16 logements à LIVERDUN : "pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du Directeur Départemental du Ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme et du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes, avant d'engager toute action judiciaire" ; que M. X... est en droit de se prévaloir de ces stipulations pour la première fois en appel ; que, contrairement à ce que soutient l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE ET MOSELLE venant aux droits de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEURTHE ET MOSELLE, d'une part, ces dispositions s'appliquent à toutes les difficultés relatives aux droits et obligations des parties qui résultent de l'application du contrat, y compris la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte pour quelque motif que ce soit, d'autre part, la demande présentée par l'Office devant le tribunal administratif de Nancy n'est pas susceptible d'être régularisée par une saisine des autorités visées à l'article 7 précité postérieure à l'enregistrement de cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'Office qui était irrecevable, faute d'avoir observé la procédure précontentieuse stipulée par l'article 7 susvisé ; Sur les dépens et sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de dispenser M. X... de participer à la charge des dépens de première instance dans les conditions fixées par l'article 11 du jugement attaqué ; Considérant que M. X... étant tenu au dépens, il n'y a pas lieu de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE ET MOSELLE à lui verser la somme qu'il réclame au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 décembre 1991 est annulé.Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE ET MOSELLE devant le tribunal administratif de Nancy contre M. X... sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE MEURTHE ET MOSELLE, à la société SETIEM, à la société SOGETI, à la société S.N.C.I., à la société GUERINEAU et à M. Y.... 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.