CETATEXT000007549948 J5XLX1993X04X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549948.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00156, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00156 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Guihal M. Vincent Mme Felmy Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 19 août 1992 au greffe de la Cour, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC", société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC" demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1980 à 1983, d'autre part, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 1979 au 30 juin 1983 ; 2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; 3° de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles, dont 20 000 F pour la première instance et 20 000 F pour l'instance d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me ALEXANDRE, avocat de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC", - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'administration a procédé du 16 avril au 26 novembre 1984 à une vérification de comptabilité de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC" ; qu'au cours de cette vérification, le service régional de police judiciaire de Strasbourg, agissant en application de commissions régatoires délivrées dans le cadre d'une information judiciaire, a procédé à la saisie des fiches de restaurant et du brouillard de caisse détenus par ladite société ; Considérant, en premier lieu, que quelles soient les conditions dans lesquelles intervient l'examen des pièces comptables et documents que comporte la vérification de comptabilité, le contribuable doit être informé de la nature des renseignements recueillis par le vérificateur et mis à même d'en contester la portée ; que s'il est constant qu'avant que le service régional de police judiciaire ne procède à la saisie précitée, le vérificateur a effectué quatre interventions sur place en présence du contribuable et de son conseil, à l'occasion desquelles il a notamment pris connaissance des livres obligatoires et des factures d'achat, cette seule circonstance ne saurait établir la régularité de la procédure de vérification, qui s'est poursuivie ultérieurement dans les locaux du magistrat instructeur afin de consulter les pièces saisies, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été examinées auparavant en présence du contribuable ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la consultation par le vérificateur des pièces saisies ait donné lieu, soit à une information du contribuable tant préalablement à cette démarche afin qu'il puisse y assister le cas échéant qu'ultérieurement à son accomplissement en vue d'en examiner les conclusions de manière contradictoire, soit, à défaut de preuve d'une information expresse en ce sens, à un ou plusieurs entretiens postérieurs à ladite consultation ; que la société requérante ayant ainsi été privée d'un débat contradictoire à l'occasion de la poursuite de la vérification de comptabilité dans les locaux du magistrat instructeur, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC" une indemnité de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle pour mener l'instance d'appel et non comprises dans les dépens ; que la société requérante ne saurait en revanche solliciter pour la première fois en appel le remboursement des frais irrépétibles qu'elle aurait exposés en première instance ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 janvier 1992 est annulé.Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC" est déchargée des droits et pénalités afférents au complément d'impôts sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1980 à 1983 et au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juin 1979 au 30 juin 1983.Article 3 : L'Etat versera à la société d'exploitation une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL-RESTAURANT "AU CHEVAL BLANC" tendant au remboursement des frais irrépétibles est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. société d'exploitation de l'hôtel-restaurant "Au Cheval Blanc" et au ministre du budget. 19-01-03-01-01,RJ1,RJ2 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION -Exercice de ce droit par l'administration - Nécessité d'un débat oral et contradictoire en cas de vérification de comptabilité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.