CETATEXT000007549951 J5XLX1992X12X0000000221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549951.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 92NC00221, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00221 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 10 mars 1992 au greffe de la Cour administrative d'appel sous le N° 92NC00221, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 26 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1984, 1985 et 1986 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en vertu de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'en vertu de l'article R.139 du même code la notification de l'avis d'audience doit être obligatoirement effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant que M. X... soutient qu'il n'a pas reçu en temps utile sa convocation à l'audience ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que ne figure pas audit dossier l'accusé de réception de l'envoi de l'avis d'audience permettant à la Cour de vérifier que le requérant a été régulièrement averti du jour où l'affaire a été appelée à l'audience ; qu'à défaut, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Jacques X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Sur la déduction des frais professionnels : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ( ...). 3°- Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ( ...). La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ( ...) ; elle est fixée à 10 % du montant du revenu ( ...). Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leur frais réel ( ...)" ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont en règle générale inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc à ce titre être admis en déduction en vertu des dispositions générales précitées de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il n'en va autrement que lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans une localité éloignée du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jacques X... a déduit pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, au titre des années 1984, 1985 et 1986, en tant que frais professionnels, les dépenses occasionnées par les trajets quotidiens qu'il a effectué au cours des années précitées entre la ville de Besançon où il avait sa résidence administrative en sa qualité de fonctionnaire de l'administration du cadastre et la commune de Doubs, distante d'environ 60 Km, dans laquelle il résidait ; qu'en tout état de cause, les circonstances de la première affectation de M. X... dans la région ne peuvent que rester sans influence sur le bien-fondé des déductions opérées par le requérant, dès lors que la mutation du requérant à Besançon est intervenue plusieurs mois avant qu'il ne se rende acquéreur de sa résidence actuelle ; que M. X... n'établit pas que le choix de s'installer à Doubs lui aurait été dicté par l'impossibilité de se loger à Besançon ; qu'il ne résulte pas du certificat médical qu'il a produit que l'état de santé d'un de ses quatre enfants faisait obstacle à ce qu'il fixe son domicile à Besançon ou dans les environs de cette ville ; que par suite, le choix d'une résidence aussi éloignée de son lieu de travail relève essentiellement de motifs de convenances personnelles ; que, dès lors les frais de transport dont M. X... fait état ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 précité et ne pouvaient pas être déduits du montant des revenus imposables ; Sur la déduction d'une pension alimentaire : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé ( ...) sous déduction ( ...) II-Des charges ci-après ( ...) 2°pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ( ...)" ; que la déduction ainsi prévue ne peut être admise que si le contribuable justifie de la réalité des versements qu'il prétend avoir effectués à titre de pension alimentaire ; Considérant que M. X... demande que les sommes de 18 000 F, 23 000 F et 25 000 F, qu'il aurait versé à sa mère au titre de l'obligation alimentaire, soient déduites de son revenu imposable au titre respectivement des années 1984, 1985 et 1986 ; que s'il n'apporte pas la preuve du versement de sommes à sa mère, il justifie pour la première fois devant la Cour d'avoir réglé au profit de sa mère des factures de téléphone, d'électricité, de loyer, d'habillement et de soins pour un montant de 8 531,10 F pour 1984, de 8 910,81 F pour 1985 et de 15 664,81 F pour 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la mère de M. X... était dans une situation de besoin correspondant aux prévisions de l'article 204 et suivants du code civil ; qu'il suit de là que les dépenses sus-mentionnées ont le caractère d'une aide alimentaire au sens des dispositions des articles 205 à 211 du code civil ; que dès lors, à concurrence desdites sommes M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté saArticle 1 : Il est accordé une réduction des bases imposables à l'impôt sur le revenu auquel M. Jacques X... a été assujetti au titre de l'année 1984, d'un montant de 8 531,10 F, de 8 910,81 F pour l'année 1985 et de 15 664,81 F pour l'année 1986.Article 2 : Le jugement du 26 décembre 1991 du tribunal administratif de Besançon est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er de la présente décision.Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83, 156 Code civil 204, 205 à 211 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.