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92NC00251

CETATEXT000007549953 J5XLX1992X12X0000000251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 92NC00251, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00251 2E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI Vu le recours du Ministre de l'environnement et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1992 et 3 août 1992 ; Le Ministre de l'environnement demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du préfet du Haut-Rhin imposant à la société anonyme "PRODUITS CHIMIQUES ET MATIERES COLORANTES DE MULHOUSE" (SPCM) de réaliser et d'exploiter un puits de dépollution ; 2°/de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me MOLINIE, avocat de la Société des produits chimiques et matières colorantes de Mulhouse, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre de l'environnement demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 87-1800 et 8844 en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés préfectoraux n° 85 638 du 25 août 1987 et 86 233 du 9 novembre 1987 imposant à la société SPCM de réaliser et d'exploiter un puits de dépollution des eaux de la nappe phréatique en aval de son ancienne usine de Mulhouse ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la Cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par la société SPCM seraient reconnues fondés par la Cour, d'autre part, que les arrêtés préfectoraux annulés par le tribunal administratif ont été entièrement exécutés ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1 : Les conclusions du recours du Ministre de l'environnement tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 87.1800 - 8844 du 4 février 1992 sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'environnement et à la société SPCM. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.