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92NC00261

CETATEXT000007549954 J5XLX1992X12X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549954.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 92NC00261, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00261 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1992, présentée par M. Etienne X... demeurant ... ; M. X... défère à la Cour le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté la requête qu'il lui a présentée le 19 juin 1991 ; il demande que le ministre de la défense soit condamné à lui verser la somme correspon-dant aux frais de son hospitalisation au centre hospitalier de Beauvais qui n'ont pas été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend et dont il a dû supporter le paiement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en saisissant directement le tribunal administratif d'Amiens de la question de savoir à qui, du ministre de la défense ou de la caisse primaire d'assurance maladie, il incombait de supporter la part des frais de son hospitalisation au centre hospitalier de Beauvais, du 31 décembre 1986 au 16 janvier 1987, correspondant au ticket modérateur que le service de santé des armées a refusé de prendre en charge, M. X... a joint à sa requête le commandement à payer la somme de 4 198,80 F, émis à son encontre par le comptable du centre hospitalier pour avoir paiement dudit ticket modérateur ; Considérant que M. X... ne pouvait saisir le tribunal administratif que d'une décision de refus opposée par le ministre responsable visé à l'article R.218 du code du service national à sa demande de prise en charge du ticket modérateur dont il a dû supporter le paiement ; qu'en l'absence d'une décision administrative, expresse ou implicite, rejetant une telle demande et faute de liaison du contentieux en cours d'instance devant le tribunal administratif par le rejet au fond du ministre de la défense des prétentions du requérant, la demande présentée par M. X... devant les premiers juges n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 21 janvier 1992, le tribunal adminis-tratif a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. Etienne X... est rejetée. FINArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense, au ministre des départements et territoires d'outre-mer et au directeur du centre hospitalier général de Beauvais. 54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code du service national R218

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