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91NC00266

CETATEXT000007549959 J5XLX1992X12X0000000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00266, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00266 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 1991, la requête présentée pour la S.A.R.L. LA TUILERIE dont le siège social est à Faverolles

(51170); La S.A.R.L. LA TUILERIE demande : 1°/ L'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 février 1991 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1981 et 1982 ; 2°/ La décharge des impositions contestées ; 3°/ Le sursis à exécution du jugement susmentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de la nécessité d'une nouvelle notification de redressement après dégrèvement : Considérant que lorsque l'administration prononce le dégrèvement d'impositions supplémentaires déjà établies en vu d'en poursuivre l'établissement sur un autre fondement, elle n'est pas tenue de reprendre entièrement la procédure et, notamment, d'adresser une nouvelle notification de redressement au contribuable, avant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dès lors que l'avis de cette commission doit porter sur les mêmes bases que celles ayant fait l'objet de la notification de redressement intervenue et que cette dernière a fourni l'ensemble des informations et garanties exigées au titre de la procédure suivie ; que l'administration est, par contre, tenue d'apporter une information précise au requérant sur la portée du dégrèvement et sur son intention de reprendre l'établissement des impositions en en indiquant le fondement ; Considérant qu'en l'espèce l'administration, qui avait initialement adressé à la société requérante une notification de redressement en date du 14 octobre 1984, laquelle mentionnait l'utilisation de la procédure de rectification d'office, a dégrevé les impositions établies sur ce fondement, pour reprendre leur établissement sur le fondement d'une procédure contradictoire ; que dès lors que la notification de redressement du 14 octobre 1984 comportait la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix et l'indication d'un délai de trente jours pour faire parvenir d'éventuelles observations à l'administration, le service ayant répondu les 31 décembre 1984, 29 juillet et 24 octobre 1985 aux observations produites respectivement les 9 et 14 novembre 1984, le 14 décembre 1984, le 9 janvier 1985 et le 3 septembre 1985 par la société requérante, l'administration n'était pas tenue, avant de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, contrairement aux affirmations de la société requérante, de reprendre entièrement ladite procédure, en adressant à celle-ci une nouvelle notification de redressement ; qu'en effet, d'une part, la société était suffisamment informée dès l'origine des griefs relevés à son encontre et toutes les garanties attachées à la procédure contradictoire ont été intégralement respectées, d'autre part, l'administration avait dès le 30 septembre 1988 informé la société requérante que le dégrèvement des impositions en cause n'intervenait que pour permettre le nouvel établissement de ces impositions sur le fondement d'une procédure contradictoire comportant la consultation de la commission des impôts directs ; que par suite, le moyen sus-analysé ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine de la commission départementale des impôts dans le cadre de la procédure de rectification d'office : Considérant que si, en application des dispositions de l'article 81-I de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, soit antérieurement à la saisine de la commission qui a donné son avis le 18 novembre 1988, la procédure de rectification d'office a été abrogée, il résulte de ce qui précède que l'administration a recouru à la procédure de redressement contradictoire et que c'est dans le cadre de cette dernière procédure que la commission départementale des impôts a été saisie après la décision du ministre chargé du budget de procéder aux dégrèvements des impositions initialement mises en recouvrement en l'absence de saisine de ladite commission ; que le moyen sus-évoqué ne peut ainsi qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée ; Considérant enfin, l'affaire étant examinée au fond, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;Article 1 : La requête est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LA TUILERIE et au ministre du budget. 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81 Finances pour 1987

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