CETATEXT000007549963 J5XLX1992X12X0000000285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549963.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1992, 91NC00285, inédit au recueil Lebon 1992-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00285 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. KINTZ Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 1991, la requête présentée pour M. René Y... et Mme Nelly X... épouse Y..., domiciliés à Faverolles
(51170); M. Y... et Mme X... demandent : 1°/ L'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 5 février 1991 qui a rejeté leur demande en décharge des impôts supplémentaires sur le revenu réclamés au titre de 1981 et 1982 ; 2°/ La décharge des impositions contestées ; 3°/ Le sursis à exécution du jugement sus-mentionné ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. KINTZ, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la S.A.R.L. LA TUILERIE : Considérant que le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la S.A.R.L. LA TUILERIE est inopérant au regard de l'impôt sur le revenu réclamé aux requérants en leur nom propre ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, l'administration a demandé à la S.A.R.L. LA TUILERIE de lui fournir toutes indications sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution constaté ; Considérant que M. René Y..., associé de la S.A.R.L. LA TUILERIE a été désigné le 9 novembre 1984 comme bénéficiaire de la moitié des distributions effectuées par ladite société ; qu'en conséquence, il lui appartient de démontrer qu'il n'a pas appréhendé les sommes litigieuses s'il entend contester ultérieurement leur perception ; que cette preuve n'a pas été apportée ; Considérant par ailleurs que si l'administration a reconstitué les recettes réalisées par la S.A.R.L. LA TUILERIE, elle doit être regardée, en l'absence de toute critique du bien-fondé de cette méthode, comme ayant établi l'existence et le montant de la distribution litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête ; Considérant enfin que ladite requête ayant été examinée au fond, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement ;Article 1 : La requête sus-visée est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René Y..., à Mme AMBROISE épouse Y... et au ministre du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 117