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91NC00298

CETATEXT000007549965 J5XLX1992X12X0000000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549965.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00298, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00298 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1991, sous le numéro 91NC00298, présentée pour le centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers", représenté par son président en exercice ; Le centre hospitalier demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déclaré non exigible la créance, mise en recouvrement par commandement du 4 janvier 1988 établi à l'encontre de M. X... ; 2°/ de condamner M. X... à verser au centre hospitalier la somme de 55 674,08 F correspondant au trop-perçu qui lui a été versé par cet établissement, ainsi qu'au paiement des intérêts de droit et de la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 ; Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me SUISSA, avocat du centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers", - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a déclaré non exigible la créance procédant d'un trop-perçu d'indemnités de garde que le centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" de Villers-le-Lac a versées à M. X... pendant la période où il a exercé les fonctions d'interne dans cet établissement ; Sur le bien-fondé de l'ordre de reversement établi à l'encontre de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 fixant le statut des internes en médecine et en pharmacie : "L'interne en activité de service perçoit après service fait ... 3° le cas échéant, des indemnités liées au service des gardes et d'astreintes selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la sécurité sociale et de la santé" ; qu'en application de ces dispositions les indemnités liées au service de garde assuré en 1985 et 1986 ont été fixées par les arrêtés du 17 mai 1984 et du 25 novembre 1985 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1982 ; Considérant que M. X..., qui a été recruté en qualité d'interne titulaire au centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" à compter du 1er janvier 1985 et y a exercé ses fonctions jusqu'au 1er janvier 1987, ne pouvait être indemnisé des gardes qu'il a accomplies durant cette période que sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en l'indemnisant desdites gardes sur la base des taux servant au calcul des indemnités versées aux praticiens des hôpitaux autres que les internes, qui sont fixés par l'arrêté du 15 février 1973 modifié relatif à l'organisation et l'indemnisation du service de garde dans les hôpitaux publics, le centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" a fait bénéficier M. X... de sommes indues dont le montant n'est pas contesté ; que, par suite, cet établissement est fondé à se prévaloir de cette circonstance à l'appui de son recours contre le jugement du tribunal administratif pour demander que soit déclarée l'exigibilité de sa créance et que soit prononcée la condamnation de M. X... à rembourser le trop-perçu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit aux conclusions de M. X... ; qu'il appartient toutefois à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant les premiers juges ; Considérant que l'erreur de droit commise en calculant les indemnités de garde litigieuses sur une base légale erronée révèle un comportement fautif de l'établissement requérant de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appré-ciation de la réparation à laquelle ce dernier peut prétendre en ramenant à la somme de 28 674,08 F le montant du trop-perçu dont le centre hospitalier peut légalement demander le remboursement ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que M. X... soit condamné, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser au centre hospitalier spécialité "Les Genevriers" la somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 février 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est condamné à verser au centre hospitalier spécialisé "Les Genevriers" la somme de 28 674,08 F au titre des indemnités de garde qu'il a perçues en trop.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre Hospitalier Spécialisé "Les Genevriers" et à M. X.... 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES 61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL Arrêté 1973-02-15 Arrêté 1982-12-29 Arrêté 1984-05-17 Arrêté 1985-11-25 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-785 1983-09-02 art. 9

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