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89NC00955

CETATEXT000007549969 J5XLX1991X10X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 89NC00955, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00955 Plein contentieux fiscal C LAPORTE FRAYSSE Vu la décision en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. NICOLAS ; Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1988 et le 14 décembre 1988 sous le n° 101139 puis au greffe de la Cour sous le numéro 89NC00955, présentés par M. Thierry X... demeurant ... ; M. NICOLAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1982 ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 3 octobre 1991 : - le rapport de M. LAPORTE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Thierry NICOLAS est nu-propriétaire d'un immeuble constitué par un ancien bâtiment de ferme que ses père et mère, usufruitiers, occupent à titre d'habitation principale ; qu'en 1981, ces derniers ont réalisé d'importants travaux immobiliers consistant dans l'amélioration du confort de la partie habitable située au rez-de-chaussée et dans l'aménagement des celliers et remises de ce même niveau en garage, cave et buanderie ; que ces travaux ont en outre nécessité un rehaussement et une réfection partielle de la toiture avant et n'ont pas été portés en déduction des revenus imposables de M. NICOLAS ; qu'en 1982, l'intéressé a fait réaliser de nouveaux travaux afin d'aménager le grenier à fourrage en un local destiné à l'entrepôt et à la conservation d'objets mobiliers personnels divers, et qui ont consisté essentiellement dans une réfection de la toiture et dans un aménagement de ce local, en vue notamment d'assurer une bonne isolation thermique et une meilleure adaptation à sa nouvelle destination ; que M. NICOLAS conteste le jugement en date du 14 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1982 à la suite du refus de l'administration d'admettre en déduction de son revenu imposable une somme totale de 155 053 F correspondant aux dépenses d'amélioration exposées en 1982 et aux intérêts de l'emprunt destiné à permettre le financement de l'opération ; qu'il demande en appel une réduction de ses bases d'imposition égale à cette somme ainsi que la réduction corrélative des droits assignés, et, subsidiairement, la déduction d'une somme totale de 73 572,37 F au titre des frais professionnels réels ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 janvier 1988, M. NICOLAS a soutenu que les travaux réalisés par ses parents en 1981 n'ont porté que sur une partie de l'ensemble immobilier, de sorte que les travaux réalisés par lui en 1982 en étaient indépendants, revêtaient tout au plus le caractère de travaux de grosses réparations et pouvaient donner lieu à déduction ; que dans sa demande introductive d'instance, il avait déjà soutenu que les travaux litigieux étaient totalement indépendants de ceux réalisés en 1981 ; qu'ainsi, il n'a pas invoqué, dans son mémoire enregistré le 21 janvier 1988, un moyen nouveau auquel les premiers juges auraient été tenus de répondre ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci s'est prononcé implicitement mais nécessairement sur cette question en considérant que les travaux réalisés en 1981 au rez-de-chaussée et les travaux litigieux réalisés en 1982 n'étaient pas dissociables ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés devant eux par M. NICOLAS à l'appui de ses moyens ; que, dès lors, celui-ci ne saurait soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour n'avoir pas répondu à un moyen, ni invoquer utilement un défaut de visa du mémoire dans lequel il développait ce moyen sous une autre forme ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur des données propres à l'affaire et sur la jurisprudence du Conseil d'Etat ; que, par suite, M. NICOLAS n'est pas davantage fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le moyen tiré de l'existence de charges déductibles des revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : "Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien ... effectivement supportées par le propriétaire ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NICOLAS, nu-propriétaire d'un ensemble immobilier, a fait transformer une partie des combles de celui-ci aux fins d'y créer, selon ses propres termes, un endroit pour y entreposer meubles et livres ; qu'ainsi que le requérant l'indique lui-même, ce grenier ne constitue pas un local d'habitation ; que, par suite, et en tout état de cause, les seules dépenses qui seraient déductibles du revenu brut fourni par la location seraient, aux termes des dispositions susrappelées du code général des impôts, des dépenses d'entretien et de réparation ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par M. NICOLAS, en admettant même qu'ils ne soient pas des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, sont des travaux d'amélioration ; qu'ils ne peuvent donc être admis en charges déductibles d'éventuels revenus fonciers ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la location était effective, ils ne pouvaient dégager de déficit ; Sur le moyen tiré de ce qu'à défaut de location, l'administration devait admettre que le propriétaire avait gardé la jouissance des locaux : Considérant qu'aux termes de l'article 578 du code civil : "L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance" ; qu'il résulte de cette définition qu'en tout état de cause, M. NICOLAS, nu-propriétaire de l'immeuble dont ses parents sont usufruitiers, ne peut soutenir qu'il se trouvait, avant que ses parents ne lui donnent en location la partie de l'immeuble litigieux, dans la situation d'un propriétaire se réservant la jouissance d'un immeuble ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de rechercher si le propriétaire qui se réserve la jouissance d'un immeuble autre qu'à l'usage de logement doit être imposé à l'impôt sur le revenu à raison du revenu en nature qu'il tire de la disposition de cet immeuble, M. NICOLAS ne peut soutenir qu'il avait la jouissance de l'immeuble en cause et devait être imposé à l'impôt sur le revenu à raison du revenu en nature qu'il en aurait tiré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NICOLAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a refusé d'admettre l'imputation sur le revenu global imposable de M. NICOLAS des déficits fonciers qui résulteraient, selon ce dernier, des dépenses qu'il a exposées dans l'immeuble dont il est nu-propriétaire ; Sur les conclusions subsidiaires relatives à la déduction de certains frais professionnels réels : Sur la recevabilité desdites conclusions : Considérant que, dans sa réclamation, M. NICOLAS, qui exerce la profession de conseil juridique, avait demandé la déduction des sommes de 70 991 F au titre de frais professionnels et de 155 053 F au titre du déficit foncier ; que lors de l'examen de cette réclamation, le service a seulement admis la déduction des frais professionnels à hauteur de 66 692 F et a accordé le dégrèvement correspondant, laissant ainsi subsister un montant total de 159 352 F non admis en déduction ; que si, en appel, M. NICOLAS demande pour la première fois la déduction, à titre de frais professionnels réels, des sommes de 58 228 F, 9 533 F et 5 811,37 F représentant respectivement la valeur d'acquisition de deux véhicules automobiles en 1982, des frais d'essence, de documentation et d'entretien de véhicules, et des frais divers comprenant notamment des frais de documentation, il ne demande pas ainsi un dégrèvement supérieur à celui qu'il avait sollicité dans sa réclamation et devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, ses conclusions subsidiaires relatives à la déduction de certains frais professionnels réels n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales qui dispose que le contribuable, dans la limite du dégrèvement sollicité, peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction ; qu'en tout état de cause, lesdites conclusions seraient recevables au regard de cette disposition dès lors qu'elles ont été présentées après le 1er janvier 1987 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter la fin de non recevoir opposée par l'administration ; Sur la demande de déduction du coût d'acquisition de deux véhicules achetés en 1982 : Considérant que l'article 12-1 de la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988, applicable à l'imposition litigieuse eu égard à son caractère interprétatif, n'autorise la déduction que de la dépréciation subie par le bien au cours de l'année d'imposition ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise la déduction de la totalité du prix d'acquisition d'un tel bien ; que, dès lors, en retenant dans les frais afférents aux véhicules de M. NICOLAS, une somme de 16 966 F au titre de l'amortissement, l'administration a fait bénéficier le contribuable de la déduction correspondant à la dépréciation de ses véhicules ; Sur la demande de déduction des autres frais professionnels : Considérant que M. NICOLAS n'établit pas que les frais dont il demande la déduction sont nécessités par l'exercice de sa profession de conseil juridique et ne met pas le juge de l'impôt en mesure d'apprécier la nature et l'importance des frais qu'il aurait déjà déduits, des frais dont la déduction lui aurait été refusée, et des frais qu'il aurait jusqu'alors omis de déduire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. NICOLAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1988, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. Thierry NICOLAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry NICOLAS et au ministre délégué au Budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales L199 Code civil 578 Loi 88-1193 1988-12-29 art. 12-1 Finances rectificative pour 1988

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