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89NC01065

CETATEXT000007549972 J5XLX1991X10X0000001065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549972.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC01065, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01065 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 28 février 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours du ministre délégué au budget n° 95801 ; Vu le recours du ministre délégué au budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988 ; Il demande : 1°) d'annuler le jugement rendu le 19 novembre 1987 par le tribunal administratif de VERSAILLES ; 2°) de décider que Mlle X... sera rétablie à l'impôt sur le revenu (droits et pénalités) au titre de l'année 1976 pour le montant alloué en dégrèvement à l'issue de la procédure de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1983 : "Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° des créances ... 2° des dépôts de sommes d'argent ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que toute somme versée conformément aux prévisions d'un contrat de prêt d'une somme d'argent et qui ne correspond pas à un remboursement partiel ou total du capital prêté est un produit de créance imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans le cas où à défaut de stipulation d'intérêt, un contrat de prêt est, comme en l'espèce, assorti, dans des conditions conformes à la législation applicable en la matière, d'une clause d'indexation, le profit résultant du jeu de cette clause, en cas de hausse de l'indice, ne peut être regardé comme un gain en capital qu'à la condition que le montant en soit évalué et le paiement effectué à l'échéance prévue par le contrat pour le remboursement du capital et que le jeu de l'indexation ne conduise pas à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur ; Considérant que Mlle X... a prêté en 1973 à la société Maisonneuve la somme de 35 000 F ; que ce prêt, stipulé non productif d'intérêts, était assorti d'une clause d'indexation du capital ; qu'en 1976, Mlle X... avait perçu de la société Maisonneuve au titre de l'indexation prévue la somme de 40 235,62 F, représentant un supplément annuel de plus de 38 % ; que cette rémunération, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été convenue et liquidée, doit être regardée, en raison de son importance, comme un produit de la créance détenue par l'intéressée sur la société Maisonneuve et a ainsi le caractère de revenu de la nature que prévoit l'article 124 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué au budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel a été assujettie Mlle X... au titre de l'année 1976 ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 19 novembre 1987 est annulé.Article 2 : Le complément d'impôt sur le revenu auquel Mlle X... a été assujettie au titre de l'année 1976 est remis intégralement à sa charge.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à Mlle X.... 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 124

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