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89NC01067

CETATEXT000007549974 J5XLX1991X10X0000001067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549974.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC01067, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01067 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 28 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Monsieur Jean-Pierre GALLET ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 août et 12 décembre 1986, présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., par la SCP MARTIN-MARTINIERE et RICARD, avocats aux Conseils ; Il demande : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en dégrèvement du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge pour les années 1974, 1975 et 1976 et de la majoration exceptionnelle pour 1975 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 124 du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1983 : "Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits : 1° des créances, ... 2° des dépôts de sommes d'argent ..." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que toute somme versée conformément aux prévisions d'un contrat de prêt d'une somme d'argent et qui ne correspond pas à un remboursement partiel ou total du capital prêté est un produit de créance imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, dans le cas où à défaut de stipulation d'intérêt, un contrat de prêt est, comme en l'espèce, assorti, dans des conditions conformes à la législation applicable en la matière, d'une clause d'indexation, le profit résultant du jeu de cette clause, en cas de hausse de l'indice, ne peut être regardé comme un gain en capital qu'à la condition que le montant en soit évalué et le paiement effectué à l'échéance prévue par le contrat pour le remboursement du capital et que le jeu de l'indexation ne conduise pas à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur ; Considérant que M. GALLET a prêté en 1973 à la société MAISONNEUVE la somme de 100 000 F ; que ce prêt, stipulé non productif d'intérêts, était assorti d'une clause d'indexation du capital ; qu'en 1976, M. GALLET avait perçu de la société MAISONNEUVE au titre de l'indexation prévue la somme de 150 855,40 F, représentant un supplément annuel de plus de 50 % ; que cette rémunération, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle a été convenue et liquidée, doit être regardée, en raison de son importance, comme un produit de la créance détenue par l'intéressé sur la société MAISONNEUVE et a ainsi le caractère de revenu de la nature que prévoit l'article 124 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GALLET n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. GALLET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Jean-Pierre GALLET et au Ministre délégué au Budget. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 124

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