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89NC01068

CETATEXT000007549976 J5XLX1991X10X0000001068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 10 octobre 1991, 89NC01068, inédit au recueil Lebon 1991-10-10 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01068 Plein contentieux fiscal C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 28 février 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la S.A. MAISONNEUVE ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 août et 12 décembre 1986, présentés pour la société anonyme MAISONNEUVE, dont le siège social est ..., à Sainte-Ruffine (Moselle), représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocats aux Conseils ; Elle demande : 1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en dégrèvement du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge pour les années 1975 à 1978 et de la contribution exceptionnelle pour l'année 1976 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1991 : - le rapport de M. SAGE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, lorsqu'une entreprise a souscrit à une clause d'indexation portant sur des sommes qui lui ont été prêtées ou qui ont été laissées à sa disposition en exécution d'un accord assimilable à un prêt, les charges résultant du jeu de cette clause, en cas de hausse de l'indice, ne peuvent, en application des articles 38 et suivants du Code général des impôts, être admises en déduction des bénéfices imposables soit à titre de provisions, soit définitivement lorsque les sommes supplémentaires dues à raison de l'indexation ont été payées ou sont devenues exigibles, que si la clause n'est pas illicite et, en outre, à la double condition que, d'une part, l'indexation soit stipulée dans un contrat de prêt par lequel est mis à la disposition de l'entreprise, pour une durée convenue, qui ne saurait être inférieure à une année, un capital d'un montant déterminé ou que, dans le cas d'une avance en compte courant, le blocage de celle-ci ait été stipulé pour une période et dans des conditions permettant de l'assimiler à un prêt de cette nature et que, d'autre part, le produit de l'indexation ne soit liquidé et éventuellement mis à la disposition du prêteur qu'au terme du contrat ou lors des échéances de remboursement du capital ; qu'en tout cas le jeu de l'indexation ne doit pas conduire à une rémunération anormalement élevée du service rendu par le prêteur ; Considérant que la société anonyme MAISONNEUVE a emprunté en 1973 à M. Y..., à M. Z... et à Melle X... des sommes, d'un montant total de 235 000 F, qu'elle leur a remboursées de 1974 à 1976 sans leur verser d'intérêts mais en leur octroyant, à titre d'indexation, un supplément global de 341 945,82 F, représentant des accroissements de 38 % à plus de 50 % par an des capitaux prêtés ; que, dès lors et quelles que soient les conditions dans lesquelles ont été fixées les clauses d'indexation ainsi que la durée des prêts et ont été liquidés les produits de l'indexation, le jeu de cette indexation doit être regardé comme ayant conduit à une rémunération anormalement élevée du service rendu par les prêteurs ; qu'ainsi, l'administration était en droit de réintégrer dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société MAISONNEUVE ces produits que celle-ci avait déduits à titre de charges financières ; Considérant que la société MAISONNEUVE, qui exploite une imprimerie, ne saurait utilement invoquer l'instruction ministérielle du 15 octobre 1973 applicable au matériel et à l'outillage d'une valeur unitaire inférieure à 1 000 F et destinés à extraire, transformer ou façonner les biens ou rendre les services qui sont l'objet de la profession exercée, et dont la portée ne saurait être étendue, pour voir reconnaître à 18 extincteurs le caractère de matériel non amortissable ; qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que constituaient des charges de l'exercice et non des immobilisations, l'achat d'une pièce pour fondeuse et de quatre cylindres pour une plieuse, en tant que ces dépenses auraient eu pour but de maintenir les machines en état de fonctionnement sans en prolonger de manière importante la durée de vie, et les travaux effectués sur les immeubles situés à DORNOT et à SAINTE-RUFFINE, en tant qu'ils auraient constitué de simples travaux d'entretien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAISONNEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société MAISONNEUVE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. MAISONNEUVE et au ministre délégué au Budget. 19-04-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES CGI 38

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