CETATEXT000007549980 J5XLX1991X10X0000001362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 24 octobre 1991, 89NC01362, inédit au recueil Lebon 1991-10-24 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01362 C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 Juillet 1989 sous le numéro 89 NC 01362, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... à 54320 MAXEVILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 Juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à obtenir d'une part réparation du préjudice que lui a causé son licenciement du centre de tri postal où il était employé, d'autre part sa réintégration dans l'administration des postes et télécommunications ; 2°) de faire droit à sa demande ; Vu la décision en date du 10 Avril 1990 par laquelle le bureau d'aide judiciaire près la Cour a rejeté sa demande d'aide judiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 ; - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - les observations de Me SOUCHAL, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 24 avril 1989, M. X... a demandé réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à la suite de son licenciement par l'administration des postes et télécommunications et sa réintégration dans son emploi ; Considérant, d'une part, que devant le tribunal administratif, ses conclusions en indemnité n'étaient pas chiffrées ; que, d'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 juin 1989, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme irrecevable ; Considérant que, si dans ses conclusions présentées devant la Cour, M. X... sollicite l'octroi d'une indemnité de 8 400 F représentative de deux mois de salaires et l'allocation de dommages-intérêts, sans d'ailleurs en préciser le montant, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;Article 1 : la requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué aux postes et télécommunications 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.