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91NC00748

CETATEXT000007549982 J5XLX1992X12X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549982.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00748, inédit au recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00748 2E CHAMBRE C M. SIMON Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1991 présentée par la société "Etablissements L. KARMANN et Cie", société anonyme dont le siège social est à MORSBACH

(57600)rue Pasteur, représentée par son président-directeur général en exercice ; La société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à la décharge, ou à la réduction, de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 1983 ; 2°) de prononcer la décharge, ou la réduction, de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif." ; qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : "Les requêtes ... doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux de la Moselle a rejeté, par décision succinctement motivée du 30 juin 1988, la réclamation par laquelle la société "Etablissements L. KARMANN et Cie" a contesté la taxe professionnelle qui lui a été réclamée pour 1983 par avis de mise en recouvrement du 31 octobre 1983 ; qu'il ressort de l'examen de sa requête introductive d'instance, enregistrée le 5 septembre 1988 au tribunal administratif de STRASBOURG, que celle-ci ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit et se fonde uniquement sur des considérations d'ordre économique relevant de la juridiction gracieuse ; que cette requête ne pouvait donc être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.200-2 précité ; qu'elle était, de ce fait, irrecevable ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 24 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions comme non recevables ; Considérant que, si la société "Etablissements L. KARMANN et Cie" entend obtenir en raison des difficultés de gestion qu'elle rencontre la remise du solde de taxe professionnelle dont elle reste redevable, il lui appartient de présenter une demande gracieuse dans les conditions prévues aux articles L.247 et R.247.5 A du livre des procédures fiscales ;Article 1 : La requête de la société "Etablissements L. KARMANN et Cie" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Etablissements L. KARMANN et Cie" et au ministre du budget. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales L199, R200-2, L247, R247, R245-7 A

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