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91NC00750

CETATEXT000007549984 J5XLX1992X12X0000000750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549984.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 décembre 1992, 91NC00750, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-12-03 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00750 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux B M. Charlier M. Laporte Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 décembre 1991 sous le numéro 91NC00750, présentée par Madame Renée X... épouse Y..., demeurant ... ; Madame X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler une décision en date du 30 octobre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnisation de la perte de biens immobiliers dépendant de la succession de son père, sis en Algérie ; 2°/ de lui accorder l'indemnisation demandée ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me THIERS, avocat de Madame X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, peu après le décès du père de la requérante survenu le 10 décembre 1960, les biens de celui-ci, consistant dans une entreprise artisanale de forge, charronnage et mouture indigène à Saint-Arnaud (Algérie), ont fait l'objet le 25 février 1960, de la part d'autres héritiers, d'une promesse de vente au profit de M. Z... moyennant le paiement du dixième du prix de vente, soit 35 000 Francs ; que, se fondant sur cet acte et sur un jugement de tribunal de grande instance de Sétif en date du 23 octobre 1963, la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa demande d'indemnisation au motif que la vente était parfaite et que la requérante n'était plus propriétaire des biens ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 : "Bénéficient du droit à indemnisation au titre de la présente loi les personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Avoir été dépossédées, avant le 1er juin 1970, par suite d'événements politiques, d'un bien mentionné au titre II de la présente loi et situé dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ..." ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite loi : "La dépossession mentionnée à l'article 2 doit résulter soit d'une nationalisation, d'une confiscation ou d'une mesure similaire intervenue en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une décision administrative, soit de mesures ou de circonstances ayant entraîné, en droit ou en fait, la perte de la disposition et de la jouissance du bien ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an, à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés ..." ; Considérant que la dépossession invoquée par Madame X... n'est pas consécutive à des événements politiques et a pour origine une cession des biens litigieux à un tiers, plus de deux ans avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, et dont l'intéressée conteste la validité ; qu'une telle dépossession ne rentre donc pas dans le champ d'application des dispositions précitées des articles 2 et 12 de la loi du 15 juillet 1970 alors même que le prix convenu n'aurait pas été entièrement versé par l'acquéreur du bien, et n'est pas, dès lors, susceptible d'ouvrir un droit à indemnisation à Madame X... ; qu'en outre, il n'est pas établi ni même allégué qu'auraient été remplies en l'espèce les conditions prévues à l'article 4 de ladite loi relatif à la transmission des droits au profit des descendants ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que Madame X... aurait déclaré une telle dépossession auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, elle ne pouvait en tout état de cause bénéficier de la levée de forclusion prévue par l'article 4 précité de la loi du 16 juillet 1987 au profit des personnes qui, tout en répondant aux conditions du titre 1er de la loi du 15 juillet 1970 n'ont pas, dans le délai prévu à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que Madame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 30 octobre 1991, la commission du contentieux de l'indemnisation des rapatriés d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de Madame Renée X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame Renée X... et à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer. 46-06-01-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS RELATIVES A LA NATURE DE LA DEPOSSESSION -Dépossession consécutive à des événements politiques (art. 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970) - Absence - Dépossession entraînée par la conclusion d'une promesse de vente du bien dont l'indemnisation est demandée, consentie à un tiers par certains co-héritiers du père de la requérante, deux ans avant la proclamation de l'indépendance de l'Algérie. 46-06-01-04 Une dépossession entraînée par la signature d'une promesse de vente consentie à un tiers par certains co-héritiers du père de la requérante deux ans avant la proclamation de l'indépendance de l'Algérie ne rentre pas dans le champ d'application de la loi du 15 juillet 1970 et notamment de son article 2 qui exige que la dépossession soit consécutive à des événements politiques. Par suite, une telle dépossession n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue par ladite loi. Loi 70-632 1970-07-15 art. 2, art. 12, art. 4, art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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