CETATEXT000007549991 J5XLX1991X11X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00710, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00710 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 13 janvier 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la commune d'HABSHEIM ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 août et 19 décembre 1988, présentés pour la commune de HABSHEIM (Haut-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat aux Conseils ; La commune d'HABSHEIM demande : 1°) d'annuler le jugement du 16 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme de 12 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise par la commune en exigeant la modification d'un projet de construction d'un hangar ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me BEAUFORT, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que la différence entre le coût d'un hangar haut de 4,50 m et celui d'un hangar limité à 3,50 m ne saurait en aucun cas constituer un préjudice subi par les époux Y... ; que ceux-ci ne justifient l'existence d'aucun autre préjudice qui aurait résulté de l'obligation, illégale selon eux, que leur a faite le maire de la commune d'Habsheim, de ramener de 4,50 m à 3,50 m la hauteur du hangar qu'ils projetaient de construire ; qu'en l'absence de tout préjudice justifié, les intéressés n'ont, en tout état de cause, droit à aucune indemnisation ; Considérant qu'il suit de là que la commune d'Habsheim est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser les époux Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R. 222 et de condamner la commune d'Habsheim à payer à M. et Mme Y... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 16 juin 1988 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Habsheim et à M. et Mme Y.... 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.