CETATEXT000007549993 J5XLX1991X11X0000000743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00743, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00743 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour le Centre hospitalier régional du Bon Secours ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 5 décembre 1988, présentés pour le Centre hospitalier régional du Bon Secours, dont le siège est B.P. 1065, ..., représenté par son directeur en exercice ; Il demande : 1°) d'annuler les jugements des 27 août 1987 et 26 mai 1988 par lesquels le tribunal administratif de STRASBOURG l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 9 décembre 1983 à l'enfant Emilie X... et l'a condamné à verser 20 000 F à M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me SIGLER, substituant Me PARRE, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la jeune Emilie X..., âgée à l'époque de deux ans, est tombée de son lit le 9 décembre 1983 alors qu'elle était hospitalisée dans le secteur de pédiatrie du centre hospitalier régional du Bon Secours à METZ où elle était soignée pour une bronchite ; qu'il est établi par l'instruction que cette chute a provoqué chez l'enfant un hématome extra-dural qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le jour même ; que, selon l'expert commis par les premiers juges, Emilie X... ne demeure atteinte d'aucune séquelle de cet accident, en dehors d'une cicatrice au cuir chevelu peu visible ; Considérant, d'une part, que la circonstance que l'enfant ait été maintenue sans précaution particulière dans son lit-parc dont il n'est pas contesté qu'elle avait réussi à enjamber les barreaux à plusieurs reprises et alors que le sol était constitué de carrelage, révèle un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service qui revêt, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional du Bon Secours ; Considérant, d'autre part, qu'en évaluant à 12 000 F le préjudice subi par l'enfant pour des souffrances physiques "moyennes" et un préjudice esthétique "très léger" et à 8 000 F le préjudice matériel et les troubles dans les conditions d'existence subis par les parents, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par M. X... et par la caisse primaire d'assurance maladie de METZ, que le centre hospitalier régional du Bon Secours n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif l'a déclaré responsable des conséquences de l'accident litigieux et l'a condamné à verser une indemnité de 20 000 F à M. X... et une indemnité de 32 724,55 F à la caisse primaire d'assurance maladie de METZ ;Article 1 : La requête du centre hospitalier régional du Bon Secours est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional du Bon Secours, à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de METZ. 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.