CETATEXT000007549999 J5XLX1991X11X0000000765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549999.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 21 novembre 1991, 89NC00765, inédit au recueil Lebon 1991-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC00765 C SAGE FRAYSSE Vu la décision en date du 17 janvier 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. Z... ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 14 décembre 1987 et 14 avril 1988, présentés pour M. Alain Z..., demeurant 17,19 rue Jean Jaurès, 92260 FONTENAY AUX ROSES ; M. Z... demande : 1°) d'annuler les jugements des 21 octobre 1982 et 13 octobre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a mis hors de cause l'Etat et le Bureau VERITAS pour les désordres affectant la piscine de Pompey et a condamné le requérant à verser au Syndicat intercommunal de la piscine de Frouard-Pompey-Liverdun la somme de 367 997,56 F, 2°) de rejeter la demande présentée par ledit syndicat devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction du 31 juillet 1991 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me Guy A... substituant la S.C.P. MATTEI-DAWANCE, avocat du Bureau VERITAS, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement du 21 octobre 1982 : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ..." ; que le troisième alinéa du même article, modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984, qui a été publié le 6 septembre 1984, dispose que "par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige" ; que, toutefois, ces dispositions n'ont pu avoir pour effet d'ouvrir un nouveau délai d'appel à l'encontre des jugements avant-dire droit des tribunaux administratifs devenus définitifs avant leur entrée en vigueur ; qu'il suit de là que M. Z..., à qui la notification du jugement susvisé, en date du 21 octobre 1982, a été adressée le 29 octobre 1982 et dont le recours a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1987, n'était plus recevable à cette date à faire appel dudit jugement ; En ce qui concerne le jugement du 13 octobre 1987 : Sur la régularité en la forme du jugement attaqué : Considérant que si les requérants soutiennent que le dernier en date des avocats successivement désignés par M. Z... a avisé le tribunal administratif de sa constitution le 27 novembre 1985 mais n'a cependant pas reçu communication du rapport d'expertise ni de l'avis d'audience, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier desquelles il ressort, d'une part, que cet avocat n'a produit un mémoire que le 6 octobre 1987, après l'audience qui avait eu lieu le 29 septembre 1987, et, d'autre part, que le tribunal n'a été informé du changement d'avocat que le 20 janvier 1988 ; que, dans ces conditions, les consorts Z... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; Sur la responsabilité : Considérant que les désordres qui ont affecté la toiture de la piscine de Pompey étaient, compte tenu de leur importance, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et engagent, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs envers le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que ces désordres sont imputables en particulier à la conception des travaux ; Considérant que les héritiers de M. Z..., auteur du projet "Caneton", qui a assumé la maîtrise d'oeuvre tant au stade des études, qu'à celui de la construction, qui était chargé d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, auxquelles il a d'ailleurs apporté certaines modifications, avec ses propres études et à qui il appartenait d'émettre les observations et réserves qui s'imposaient ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu sa responsabilité ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions sur ce point ; Considérant toutefois que la responsabilité encourue par M. Z... à l'égard du Syndicat intercommunal devenu maître d'ouvrage est susceptible d'être atténuée tant par les fautes éventuelles de ce dernier que par celles qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué l'Etat a pu commettre et qui sont désormais opposables au syndicat ; Considérant, en premier lieu, qu'en imposant aux constructeurs un procédé de construction, conçu entre autres par la société SERI-RENAULT INGENIERIE, qui comportait de graves erreurs de conception consistant notamment en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation, erreurs qui n'ont pas été détectées par l'organisme dénommé "groupe technique central" fonctionnant au sein du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, groupe au travers duquel il est d'ailleurs intervenu au niveau des choix de conception, l'Etat a commis des fautes de nature à atténuer la responsabilité encourue par les constructeurs ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 50 % la part qu'ont jouée dans l'apparition des désordres les fautes susmentionnées, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, sont opposables au syndicat ; Considérant, à l'inverse, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'installation par le syndicat d'un système de chauffage par pompe à chaleur a contribué à l'accélération des désordres, ces derniers se seraient de toute façon produits ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les héritiers de M. Z... sont seulement fondés à demander que leur part de responsabilité soit limitée à 50 % des conséquences des désordres et leur condamnation ramenée de 367 997,56 F à 183 998,78 F ; Sur les appels en garantie des consorts Z... : Considérant que les conclusions des consorts Z..., tendant à ce que l'Etat, la société SERI-RENAULT et le Bureau VERITAS les garantissent des condamnations prononcées contre M. Z..., n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions du Syndicat intercommunal dirigées contre l'Etat, la société SERI-RENAULT et le Bureau VERITAS : Considérant que les conclusions du Syndicat intercommunal de la piscine de Frouard-Liverdun-Pompey, tendant à la condamnation de l'Etat, de la société SERI-RENAULT et du Bureau VERITAS, n'ont pas été présentées devant les premiers juges et ne sont, dès lors, pas recevables ;Article 1 : La somme de 367 997,56 F que M. Z... a été condamné à verser au Syndicat intercommunal de la piscine de Frouard-Liverdun-Pompey par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 1987 est ramenée à 183 998,78 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 13 octobre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts Z... est rejeté ainsi que le recours incident du Syndicat intercommunal de la piscine de Frouard-Liverdun- Pompey.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers Z..., au Syndicat intercommunal de la piscine de Frouard-Liverdun-Pompey, au Bureau VERITAS, à la société SERI-RENAULT, à M. X..., à M. Franck Y..., à la société EURELAST, à la société BILLON-STRUCTURE, et au Ministre de la Jeunesse et des Sports. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R192 Décret 84-819 1984-08-29
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