CETATEXT000007550001 J5XLX1991X11X0000001400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 89NC01400, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01400 C SCHILTE FELMY Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 14 août et 11 décembre 1989, présentés par M. X... Michel demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti pour les années 1979, 1980 et 1981 au titre de l'impôt sur le revenu et pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ; 2°) la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. SCHILTE, conseiller, - les observations de Monsieur X..., - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure devant la Cour : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1961 dans sa rédaction issue des décrets du 7 août 1981 et du 21 décembre 1988 : "Sous l'autorité du ministre, le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature pour la présentation des défenses et observations adressées au Conseil d'Etat, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs sur les requêtes introduites contre l'administration ... Il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de 2ème classe ou un grade équivalent" ; Considérant que lorsque l'administration se borne à présenter dans un mémoire ses observations en défense, l'irrégularité qui pourrait entacher la compétence du signataire du mémoire est sans influence sur la régularité de la procédure ; que par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir ni du défaut allégué de qualité des signataires ni des circonstances dans lesquelles sont intervenues des délégations de signature pour soutenir que les mémoires en défense présentés devant la Cour seraient signés par des fonctionnaires incompétents ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'instruction que les originaux des mémoires présentés par le directeur des services fiscaux devant le tribunal administratif étaient signés ; que, par suite, M. X..., qui n'a eu en communication que les doubles non signés de ces mémoires, ne peut, en tout état de cause, exciper du défaut de signature ; Considérant qu'en admettant même que les signataires des mémoires en défense n'aient pas régulièrement reçu délégation de signature, cette circonstance est sans influence sur la régularité du jugement attaqué dès lors que l'administration ne présentait, dans lesdits mémoires, que des observations en défense ; qu'en présence d'un moyen inopérant, le tribunal n'était tenu ni de faire produire les délégations de signature ni de les faire communiquer à M. X... ; Considérant que si M. X... avait entendu demander la décharge des impositions litigieuses en se prévalant de ce que la décision de rejet de sa réclamation préalable était signée d'un fonctionnaire incompétent, le tribunal n'était pas tenu de répondre à ce moyen inopérant au regard du bien-fondé des impositions litigieuses ; Considérant que si le tribunal a fait mention de l'article 410 du code général des impôts sans spécifier qu'il s'agissait en réalité de l'article 410 de l'annexe II à ce code, cette erreur de référence est sans influence sur la régularité du jugement ; Considérant que les observations du requérant relatives aux offres de transactions qui lui avaient été faites constituaient un argument à l'appui de la bonne foi invoquée à bon profit ; que le tribunal, qui a écarté la bonne foi de l'intéressé pour un des points en litige, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments présentés à l'appui de ce moyen ; Considérant que le tribunal ayant rejeté la requête de M. X..., il ne peut être fait grief au jugement d'avoir statué ultra petita ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal d'attendre l'issue du procès pénal avant de statuer sur le litige fiscal que lui avait soumis M. X... ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant que par arrêt devenu définitif en date du 6 mars 1987, la Cour d'appel d'Amiens a jugé que M. X... n'a pas, malgré les mises en demeure que lui a adressées l'administration, rempli ses obligations de déclarations fiscales pour ses bénéfices non commerciaux et ses revenus globaux ; que ni le témoignage d'un tiers, recueilli huit années après les faits, ni la circonstance que M. X... n'a pas été exclu de l'association de gestion agréée, ne sont de nature à remettre en cause les constatations matérielles opérées par le juge pénal ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à critiquer les procédures d'évaluation et de taxation d'office dont il a fait l'objet respectivement pour ses bénéfices non commerciaux et son revenu global pour les années 1979, 1980 et 1981 ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que par l'arrêt précité, la Cour d'appel d'Amiens a relaxé au bénéfice du doute M. X... du chef d'omission de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires ; que cette relaxe au bénéfice du doute doit rester sans influence sur l'appréciation par le juge administratif de la matérialité et de la qualification des faits au regard de la loi fiscale ; qu'il appartient à M. X... d'apporter la preuve qu'il a déposé en temps utile conformément aux articles 242 quater à 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts ses déclarations mensuelles et annuelles concernant la taxe sur la valeur ajoutée dûe au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; Considérant que M. X... n'a produit devant le tribunal administratif que le double de ses déclarations sans établir qu'il en avait adressé l'original à l'administration ; que ni le témoignage précité, ni la circonstance qu'il n'a pas été exclu de l'association de gestion agréée ne constituent la preuve du dépôt des déclarations ; qu'en supposant même qu'il aurait rempli ses obligations en matière de déclarations mensuelles de chiffre d'affaires, l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office dès lors que la déclaration annuelle n'a pas été déposée en temps utile, malgré les mises en demeure adressées par l'administration ; Sur le fond : Considérant que les propositions de transaction de l'administration, qui relèvent de la juridiction gracieuse, ne peuvent être utilement invoquées pour contester, sur le plan contentieux, le bien-fondé des impositions litigieuses et des pénalités appliquées ; Sur l'application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; Considérant que la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'en application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sus-rappelé il y a lieu de le condamner à une amende de 8 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 8 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE CGI 410 CGIAN2 242 quater à 242 sexies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 1961-03-06 art. 1 Décret 1981-08-07 Décret 1988-12-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.