← France

91NC00313

CETATEXT000007550011 J5XLX1992X07X0000000313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550011.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00313, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00313 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société BRASSERIE SYNTHOISE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; La société BRASSERIE SYNTHOISE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1980 ainsi que des pénalités mises à sa charge à raison des revenus réputés distribués ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une ... vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi du 29 décembre 1982 : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; Considérant, que comme les dispositions précitées l'y autorisent, l'administration, après avoir remis le 11 février 1982 un avis de vérification de comptabilité à la société BRASSERIE SYNTHOISE portant sur les années 1978, 1979 et 1980, a procédé le jour même à de premières investigations ; que s'il n'est pas contesté que le vérificateur, assisté d'agents de la brigade de contrôle et de recherches, a notamment constaté l'existence du brouillard de caisse, il ne résulte pas de l'instruction que ce document ainsi que les quelques factures que le service a pu consulter aient été immédiatement analysés en vue d'apprécier la régularité, la sincérité et le caractère probant de la comptabilité, dont il est constant qu'elle était détenue hors de l'entreprise ; que les dispositions précitées autorisaient le vérificateur à faire l'inventaire du stock physique existant à la date de l'intervention ; que, par suite, la société BRASSERIE SYNTHOISE, qui n'allègue pas par ailleurs n'avoir pu disposer d'un délai suffisant avant l'examen au fond des documents détenus par le comptable, ne saurait soutenir à bon droit que la procédure de vérification serait entachée d'irrégularité ; Sur les conclusions tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés résultant de la reconstitution des recettes de bar au titre de l'exercice clos en 1980 : Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que les bases d'imposition retenues par l'administration ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, il incombe à la société BRASSERIE SYNTHOISE d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par l'administration de ses bases d'imposition ; En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité : Considérant que l'administration a écarté la comptabilité de la société BRASSERIE SYNTHOISE en invoquant notamment la circonstance que les recettes de bar étaient globalisées en fin de journée et que le détail des recettes n'était pas justifié par la présentation de bandes de caisse enregistreuse ou par une main courante ; que cette seule constatation est de nature à faire regarder la comptabilité comme non probante ; que si la société requérante conteste ne pas avoir tenu ces pièces à la disposition du vérificateur, elle n'apporte pas la preuve du caractère probant de sa comptabilité en se bornant à produire devant la Cour des photocopies de tickets totalisant pour une même journée les recettes tirées de ses différentes activités et comportant de nombreuses surcharges et adjonctions manuscrites ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes de bar par l'administration : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reconstitué les recettes de bar à partir des achats de boissons durant l'exercice 1980, corrigés des stocks d'entrée et de sortie et des boissons destinées au restaurant, puis en déterminant le nombre de consommations individuelles par contenant afin d'obtenir, en fonction du prix de vente au verre ou à la tasse, la recette afférente à chaque nature de produits ; qu'elle a ainsi dégagé une marge théorique qu'elle a appliquée aux achats commercialisés de chacun des exercices vérifiés ; que cette méthode a fait apparaître des recettes très voisines de celles déclarées au titre des exercices 1978 et 1979 et supérieures de plus de 20 % à celles déclarées en 1980, exercice auquel l'administration a limité ses redressements ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'administration s'est fondée exclusivement sur les prix de vente pratiqués au comptoir pour calculer la marge litigieuse alors que les tarifs en salle étaient en général majorés de 10 %, et ce afin de tenir compte des pertes diverses, prises par ailleurs en compte lors de l'évaluation du nombre de consommations individuelles par contenant ; que si la société requérante allègue, d'une part, que la proportion de consommations en salle serait de l'ordre de 5 % du total et non du tiers comme l'a évalué l'administration, d'autre par, que l'incidence des pertes liées à la casse, aux vols, au mauvais tirage de la bière et aux fonds de bouteille non servis serait supérieure à celle ainsi admise par le service des impôts, elle n'apporte pas la preuve de l'insuffisance de l'évaluation de ces pertes par l'administration en se bornant à produire une attestation de consommateurs de l'établissement rédigée en termes généraux et à affirmer que le mauvais état de l'installation de tirage de la bière amenait chaque jour à rendre cinq ou six demis impropres à la consommation ; Considérant, en second lieu, que la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il n'aurait pas été suffisamment tenu compte de la consommation personnelle des dirigeants et des salariés ; Considérant, en dernier lieu, que si la société BRASSERIE SYNTHOISE fait valoir que le prix de la bière à augmenté de 26 % et celui du pastis de 17 % en 1980 par rapport à 1979 alors que le prix de la consommation demeurait inchangé, une telle circonstance, à la supposée établie, demeure sans incidence sur la reconstitution opérée par l'administration, effectuée à partir des prix d'achat et de vente des boissons constatés en 1980, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions mises en recouvrement à raison des revenus réputés distribués : Considérant qu'il n'est pas contesté que la société requérante s'est abstenue de répondre dans les trente jours à la demande de l'administration tendant à fournir toutes indications sur l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués à raison du rehaussement des recettes de bar au titre de l'exercice clos en 1980 ; que, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, c'est ainsi à bon droit que la pénalité prévue par les dispositions alors applicables de l'article 1763 A du code général des impôts a été mise à la charge de la société requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BRASSERIE SYNTHOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de la société BRASSERIE SYNTHOISE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRASSERIE SYNTHOISE et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 117, 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L47 Loi 82-1126 1982-12-29 art. 74 Finances pour 1983

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.