CETATEXT000007550015 J5XLX1992X07X0000000318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550015.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00318, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00318 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mai 1991 sous le n° 91NC00318 présentée pour Mme Germaine X... demeurant ROMANECHE-THORINS
(71570)LA CHAPELLE GUINCHAY ; Mme X... demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1983 ; 2 - de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 - de décider que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête il sera sursis à exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " ... les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" et qu'aux termes de l'article 60 du même code : "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ... Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels" et enfin qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même" ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société en nom collectif "LE GLAUC' HOME", qui a porté sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 et de son acceptation tacite des redressements opérés par le vérificateur, l'administration a adressé le 20 juin 1984 à Mme Germaine X..., associée de la SNC "LE GLAUC' HOME", une notification de redressement qui précisait qu'elle était consécutive à la vérification de comptabilité de la société en nom collectif et indiquait le montant des suppléments de bénéfices sociaux résultant pour elle des redressements des bénéfices de la société ainsi que les années de rattachement des rappels envisagés ; qu'eu égard aux modalités sus-rappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société placée sous le régime de l'article 8 du code précité, cette notification était, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;Article 1 : La requête de Mme Germaine X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI 8, 60 CGI Livre des procédures fiscales L53