← France

91NC00319

CETATEXT000007550016 J5XLX1992X07X0000000319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 juillet 1992, 91NC00319, inédit au recueil Lebon 1992-07-02 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00319 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 mai 1991 sous le n° 91NC00319, présentée par la S.N.C. GLAUC'HOME, dont le siège social est ... 01620 SAINT LAURENT SUR SAONE, représentée par l'association nationale pour la défense et l'assistance du contribuable ; La S.N.C. GLAUC'HOME demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; 2 - de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3 - d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983, la société "GLAUC'HOME" qui exploite un bar-dancing à Saint-Laurent-Sur-Saône, a été assujettie au titre de cette même période à des compléments de T.V.A. ; que la société fait appel du jugement, en date du 26 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions sus-mentionnées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, pour les sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts, que la procédure de vérification des déclarations est suivie entre l'administration des impôts et les sociétés elles-mêmes ; que, par suite, les redressements affectant les recettes imposables desdites sociétés aux taxes sur le chiffre d'affaires doivent leur être notifiées obligatoirement à l'adresse de leur siège social ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration des impôts a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 15 juin 1984, envoyé à la société "GLAUC'HOME" en la personne de Melle X..., sa gérante, à l'adresse exacte de son siège social, la notification de redressements faisant suite à la vérification de comptabilité effectuée du 29 février 1984 au 21 mai 1984 ; que le pli recommandé a fait l'objet de deux avis de passage, le premier en date du 16 juin 1984, le second en date du 26 juin 1984, et que, le pli n'ayant pas été retiré auprès de l'administration postale, celle-ci l'a renvoyé au service des impôts expéditeur le 2 juillet 1984 ; que, si la société requérante fait valoir que son établissement était sous le coup d'une fermeture administrative, il lui appartenait soit d'en aviser l'administration fiscale, soit de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier ; qu'elle n'est donc pas fondée à prétendre que cette notification n'était pas régulière ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements dont il s'agit indique la nature et le montant des redressements envisagés et précise suffisamment les modalités suivant lesquelles ils ont été calculés ; qu'en particulier elle contient de façon détaillée les irrégularités qui sont à l'origine de la mise en oeuvre de la procédure de la rectification d'office ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la notification du 15 juin 1984 est insuffisamment motivée ; Sur le recours à la procédure de rectification d'office : Considérant qu'aux termes de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur ; "Les bénéfices ou les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office dans les cas suivants :

  1. a)En cas de défaut de présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ;
  2. b)Lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ;
  3. c)Lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "GLAUC'HOME" enregistrait globalement les recettes du bar-dancing en fin de journée pendant toute la période vérifiée ; qu'elle n'a pas produit de justification de nature à établir le détail des recettes ainsi comptabilisées ; que la billeterie de l'entreprise prévue à l'article 290 quater du code général des impôts n'a pu être présentée ; que, pour certaines catégories de boissons, il a été constaté que le stock indiqué au 31 décembre 1983 était supérieur à celui indiqué au 31 décembre 1982 alors qu'aucune facture d'achat n'a été comptabilisée ; que les taux de bénéfice brut ressortant de l'examen de la comptabilité présentent d'une année sur l'autre des variations importantes et inexpliquées ; que, compte tenu de ces lacunes, inexactitudes et irrégularités, la comptabilité de la société "GLAUC'HOME" ne pouvait être regardée comme régulière et probante ; que, par suite, l'administration était en droit de rectifier d'office les montants des recettes passibles de la T.V.A. déclarés pour la société pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; que, dès lors, la société requérante ne peut obtenir devant le juge de l'impôt décharge ou réduction des impositions qu'elle conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition, sans pouvoir se prévaloir à cet effet, de manière pertinente, de sa comptabilité pour apporter cette preuve ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le contribuable, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, peut soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer lesdites bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, le vérificateur a procédé à une classification des boissons alcoolisées servies à la clientèle selon trois catégories : alcools divers, champagnes et bières ; que, pour chacune de ces catégories, le nombre de bouteilles vendues au cours de chaque exercice a été déterminé à partir du dépouillement des factures d'achat présentées en tenant compte de la variation des stocks entre le début et la fin de chaque exercice ; qu'en fonction des prix de vente pratiqués, les alcools ont été répartis entre ceux de bas, de moyen et de haut prix ; qu'à partir d'un dosage fixé contradictoirement à 4 cl et du nombre de doses par bouteille de 75 cl et de 100 cl, le vérificateur a établi le chiffre d'affaires correspondant à chaque classification tarifaire ; que pour tenir compte des consommations offertes, il n'a été retenu que 16 doses pour les bouteilles de 75 cl et 22 pour celles de 100 cl ; qu'il a été fait également abstraction de la majoration de 50 % du prix d'entrée ouvrant droit à la première consommation et pratiquée habituellement les vendredi, samedi et dimanche de chaque semaine et des majorations de prix à l'occasion des soirées-spectacles ; que les résultats de cette méthode ont été obtenus par application aux quantités ainsi fractionnées des tarifs en vigueur dans l'établissement selon la qualité des boissons proposées à la clientèle ; que, si la société requérante critique la méthode et les calculs ainsi obtenus comme aboutissant à des résultats excessifs, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les recettes imposables seraient évaluées avec une plus grande approximation en proposant une méthode consistant à appliquer de façon théorique, d'une part, une diminution arbitraire de 15 % sur les tarifs des boissons pratiqués dans l'établissement et, d'autre part, un taux de réfaction de 15 % sur le chiffre d'affaires des alcools et des champagnes et de 30 % sur celui de la bière, cette dernière boisson étant, selon ses dires, destinée exclusivement à la consommation du personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société en nom collectif "GLAUC'HOME" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la société en nom collectif "GLAUC'HOME" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif "GLAUC'HOME" et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 8, 290 quater CGI Livre des procédures fiscales L53, L75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.