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91NC00320

CETATEXT000007550018 J5XLX1992X07X0000000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550018.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00320, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00320 Plein contentieux fiscal C VINCENT DAMAY Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme WILVIA INTERNATIONAL, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société anonyme WILVIA INTERNATIONAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités y afférentes mises à sa charge concernant respectivement la retenue à la source au titre de l'année 1979, l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1979 et la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1979 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 27 mai 1992 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 avril 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts du Nord-Pas de Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 690 024 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société WILVIA INTERNATIONAL a été assujettie au titre de la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1979 ; que les conclusions de la requête de la société sont, dans la mesure où elles tendent à la décharge de la taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par notification en date du 24 novembre 1980, dont la société requérante ne soutient pas que la motivation serait insuffisante, l'administration a notamment redressé les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés de la société WILVIA INTERNATIONAL au titre des exercices clos en 1978 et 1979 à raison du refus de déduction d'une fraction des achats passés en charges, à concurrence d'une somme respective de 27 995 F en 1978 et 1 482 051 F en 1979 ; que ces redressements, dont le montant a été déterminé par comparaison entre les cours mondiaux des bois achetés et le prix d'acquisition de ces mêmes bois auprès d'un fournisseur déterminé, ont été motivés par l'acte anormal de gestion que constituerait le fait pour la société requérante de s'approvisionner à des prix supérieurs à ceux pratiqués par ses fournisseurs antérieurs et à ceux constatés sur le marché postérieurement à la période litigieuse ; que si, par une seconde notification en date du 13 avril 1983, l'administration a estimé que la mise en oeuvre de l'assistance administrative internationale prévue par la convention fiscale franco-belge avait apporté la preuve que certaines livraisons facturées par ce même fournisseur avaient été abusivement majorées alors qu'elle indiquait simplement dans la première notification précitée que les informations l'ayant conduit à examiner les relations entre la société requérante et ce fournisseur émanaient d'une enquête approfondie effectuée par ses services, de telles indications ne constituent pas une substitution de motif des redressements litigieux, qui demeurent fondés sur le caractère anormal d'une fraction du montant des achats déduits des résultats ; qu'ainsi l'administration, qui n'a d'ailleurs maintenu qu'une partie desdits redressements, n'était pas tenue d'adresser à la société requérante une nouvelle notification de redressements de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la notification du 13 avril 1983 ne saurait être utilement invoqué en ce qui concerne lesdits redressements ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administrationn'était pas tenue, en l'absence d'une demande expresse de la société, de lui préciser le montant des impositions découlant des redressements opérés ; Considérant, en troisième lieu, que lorsque l'administration utilise pour opérer des redressements des éléments recueillis auprès de tiers, elle est tenue de le faire connaître au contribuable, ce qui fut le cas en l'espèce, mais n'est tenue de communiquer les documents en cause que si le contribuable en fait la demande ; que la société n'ayant effectué aucune démarche en ce sens, elle n'est pas fondée à se plaindre de la non communication des documents issus de l'assistance administrative internationale ; Considérant toutefois, en dernier lieu, qu'il est constant que la notification en date du 24 novembre 1980 ne comportait aucun redressement en matière de retenue à la source ; qu'en se bornant à indiquer par la notification susmentionnée en date du 13 avril 1983 que "les sommes primitivement notifiées au titre de rémunérations occultes présentent en définitive le caractère de bénéfices distribués à l'étranger passibles de la retenue à la source" sur des sommes dont le montant est indiqué, l'administration, qui n'a pas précisé le fondement légal de ce redressement, n'a pas en l'espèce mis à même le contribuable de pouvoir présenter utilement ses observations ; qu'ainsi, en ce qui concerne le complément d'impôt qui lui a été réclamé au titre de la retenue à la source, la société WILVIA INTERNATIONAL est fondée à soutenir que ladite notification est insuffisamment motivée et, par suite, à demander la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, saisie du litige à la demande du contribuable, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas admis le bien-fondé de l'appréciation des faits motivant la fixation de nouvelles bases d'imposition par la notification précitée en date du 24 novembre 1980 ; que par suite, l'administration conserve la charge d'établir les faits d'où résulterait l'acte de gestion anormal qu'elle invoque ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à diverses dates comprises dans la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1979, la société belge Vivanex, ayant les mêmes dirigeants que la société française WILVIA INTERNATIONAL, a livré directement à celle-ci diverses essences de bois nécessaires à son activité de fabrication de meubles ; que cette fourniture donnait lieu à une double facturation, l'une de Vivanex à "Theatrade Anstalt", établissement situé au Liechtenstein, et l'autre de cet établissement à WILVIA INTERNATIONAL, pour un montant très supérieur à celui faisant l'objet de la première facturation ; qu'il n'est allégué ni que "Theatrade Anstalt" aurait effectué une quelconque prestation susceptible d'expliquer tout ou partie de la différence de prix ainsi constatée, ni que le prix consenti par Vivanex à "Theatrade Anstalt" serait anormalement bas ; que par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que la facturation par "Theatrade Anstalt" de fournitures livrées directement par Vivanex à WILVIA INTERNATIONAL est étrangère à l'intérêt de cette dernière entreprise dans la mesure où le prix acquitté est supérieur à celui consenti par Vivanex à "Theatrade Anstalt" ; qu'il résulte des montants non contestés des deux séries de factures que cette différence s'établit, pour la période précitée, à une somme de 980 148,50 F ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a réintégré cette somme dans les bases imposables de la société requérante au titre de l'exercice clos le 31 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que si la société WILVIA INTERNATIONAL fait valoir que "Theatrade Anstalt" est un établissement inscrit au registre du commerce de la Principauté du Liechtenstein et déclaré auprès du service des contributions de ce pays, que la société Vivanex est une importante unité économique et industrielle disposant de prix compétitifs et que d'autres fournisseurs potentiels ont présenté pour la même période des offres faisant état d'un prix supérieur à celui acquitté auprès de "Theatrade Anstalt", de telles circonstances ne constituent pas une justification des faits rappelés ci-dessus desquels résulte l'acte anormal de gestion mis en lumière par l'administration ; Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient que les relations commerciales entre Vivanex et "Theatrade Anstalt" sont dénuées de toute complaisance, les correspondances qu'elle produit à cet effet, datées de 1982 à 1985, n'établissent pas qu'il en était également ainsi au cours de la période litigieuse ; Considérant, en dernier lieu, que si la société WILVIA INTERNATIONAL fait valoir qu'elle pratique des prix très compétitifs auprès de la grande distribution et que sa marge brute d'autofinancement, déjà supérieure à la moyenne des entreprises de sa branche, atteindrait un niveau irréaliste en tenant compte des redressements notifiés, les éléments ainsi avancés ne sauraient être uniquement imputables à la politique d'achats menée par l'entreprise ; qu'il résulte à l'inverse des pièces produites par la société que sa marge brute sur achats, qu'il convient de calculer sur les ventes hors taxes pour pouvoir la comparer utilement à celle des entreprises de la branche, est très inférieure à la moyenne dégagée par celles-ci ; qu'en tout état de cause les éléments ainsi produits, qui ne tendent pas à contester la réalité même des faits établis par l'administration, ne sont pas de nature à écarter la qualification d'acte anormal de gestion ; Sur les pénalités : Considérant que l'existence d'une double facturation des mêmes livraisons avec appréhension d'une partie des règlements par une société-écran située dans un pays à régime fiscal privilégié, qui n'a pu être révélée que par des investigations poussées menées avec le concours d'une administration fiscale étrangère, établit la volonté de la société WILVIA INTERNATIONAL de soustraire une partie de ses résultats à l'impôt français en accroissant artificiellement ses charges déductibles ; que les faits ainsi mis en lumière sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 690 024 F, en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société WILVIA INTERNATIONAL au titre de la période du 1er août 1978 au 31 juillet 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : La société WILVIA INTERNATIONAL est déchargée du complément d'impôt mis à sa charge au titre de la retenue à la source et des pénalités y afférentes.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société WILVIA INTERNATIONAL est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société WILVIA INTERNATIONAL et au ministre du budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-02-06-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - COTISATIONS D'IRPP MISES A LA CHARGE DE PERSONNES MORALES OU DE TIERS - RETENUES A LA SOURCE 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI Livre des procédures fiscales L57 Convention fiscale 1934-03-10 France Belgique

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