← France

91NC00321

CETATEXT000007550020 J5XLX1992X07X0000000321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 91NC00321, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00321 C SAGE PIETRI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 30 mai et 29 août 1991 présentés pour M. Patrice de Y..., architecte, demeurant ... ; M. de Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 3 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens lui a accordé une indemnité de 4 000 F qu'il estime insuffisante à titre de rémunération de sa participation aux travaux de réparation d'un immeuble communal incendié ; 2°/ condamne la commune de POIX-de-PICARDIE à lui verser la somme de 31 104,60 F avec intérêts à compter du 17 novembre 1984 et la somme de 11 486 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller , - les observations de Maître PEGOSCHOFF-BERTRAND, substituant Maître BRIOT, avocat de M. Patrice de Y..., et de Maître X... de la S.C.P. HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la commune de POIX-de-PICARDIE, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'en chargeant M. de Y..., sans passer avec lui de contrat d'ingénierie, d'assurer la maîtrise d'oeuvre de la reconstruction d'un immeuble communal endommagé par un incendie, puis en le remplaçant par un autre architecte, la commune de POIX-de-PICARDIE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ; que, compte tenu de l'imprudence commise par M. de Y... en agissant sur le fondement d'engagements irréguliers, la responsabilité de la commune doit être limitée aux trois quarts du préjudice subi par l'intéressé et qui s'élève à 31 104,60 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... est fondé à demander que l'indemnité de 4 000 F que lui a attribuée le tribunal administratif soit portée à 23 328,45 F ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner la commune de POIX-de-PICARDIE partie perdante, à verser à M. de Y... une somme de 11 486 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprise dans les dépens ;Article 1 : La somme de 4 000 F que la commune de POIX-de-PICARDIE a été condamnée à verser à M. de Y... par le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 1991 est portée à 23 328,45 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 avril 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. de Y... est rejeté.Article 4 : La commune de POIX-de-PICARDIE est condamnée à payer à M. de Y... la somme de 11 486 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. de Y... et à la commune de POIX-de-PICARDIE. 17-03-02-02-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC 17-03-02-06 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.