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92NC00323

CETATEXT000007550022 J5XLX1992X07X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 juillet 1992, 92NC00323, inédit au recueil Lebon 1992-07-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00323 Plein contentieux fiscal C JACQ PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 avril 1992 sous le n° 92NC00323 présentée par la SARL DUPONT CONSEIL GESTION, dont le siège social est ...

(21200)à BEAUNE, représentée par son gérant en exercice ; la SARL DUPONT CONSEIL GESTION demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans le rôle de la commune de BEAUNE ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre de procédure fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, commissaire du gouvernement, désigné en application du 2ème alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ajouté par l'article 5 de la loi n° 90-511 du 25 juin 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" et qu'aux termes de l'article R.200-2 du même livre, les requêtes "doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens ..." ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que, contrairement aux prescriptions précitées du livre de procédures fiscales, la demande présentée par la SARL DUPONT CONSEIL GESTION au tribunal administratif ne contenait l'exposé même sommaire, d'aucun fait et moyen ; que, dès lors, faute d'avoir été régularisée dans le délai de recours contentieux, elle n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUPONT CONSEIL GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 avril 1992, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la SARL DUPONT CONSEIL GESTION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DUPONT CONSEIL GESTION et ministre du budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE CGI Livre des procédures fiscales R199-1

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