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90NC00631

CETATEXT000007550027 J5XLX1992X04X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00631, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00631 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1990 au greffe de la Cour, présentée par M. Hubert X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984 dans les rôles de la commune d'Estrées-Saint-Denis (Oise) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires "est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ** 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a transféré en 1980 sa résidence de Romainville à Estrées-Saint-Denis, localité située à 56 km de Roissy-en-France, où il exerçait des fonctions salariées ; que si, pour justifier une résidence aussi éloignée de son lieu de travail, l'intéressé fait valoir que l'état de santé de son enfant mineur l'obligeait à quitter la région parisienne, il ne l'établit pas en se bornant à produire un certificat médical peu circonstancié ; que par ailleurs, il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de se loger à un coût compatible avec les ressources dont il dispose dans une localité du milieu rural plus proche de son lieu de travail ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant fixé son domicile à Estrées-Saint-Denis pour des raisons de convenance personnelle dont il a d'ailleurs fait expressément état dans sa réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 juin 1983 ; que dès lors, les frais de trajet qu'il a exposés ne peuvent pas être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que si le requérant invoque les termes de la documentation de base publiée le 15 décembre 1981 par la direction générale des impôts sous la référence 5 F-2441, selon laquelle, pour apprécier le caractère normal de la distance séparant le domicile du lieu de travail, il convient notamment de prendre en compte l'étendue et la configuration de l'agglomération où se trouvent le domicile et le lieu de travail et l'état de santé du contribuable ou de sa famille, de telles dispositions, qui énoncent de simples recommandations à l'intention des services des impôts, ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que si la même instruction précise que le choix d'une résidence éloignée du lieu de travail peut, en l'absence d'autre circonstance, se trouver justifié par l'écart entre le coût de cette résidence et celui des logements disponibles dans l'agglomération où s'exerce l'activité, lorsque cet écart est substantiel et que les possibilités financières du contribuable sont limitées, le requérant, qui n'allègue pas que le niveau de ses ressources ne lui aurait pas permis de fixer le domicile familial dans une localité du milieu rural plus proche de son lieu de travail, n'apporte pas, en tout état de cause, d'élements suffisants de nature à le faire regarder comme entrant dans le cadre des dispositons précitées ; que par suite, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de celles-ci sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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