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90NC00670

CETATEXT000007550031 J5XLX1992X04X0000000670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00670, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00670 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1990 présentée par M. F. X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un immeuble à usage industriel et commercial sis ..., au titre de l'année 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 mars 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel ... le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F. X..., artisan plâtrier, qui demande, en application des dispositions précitées de l'article 1389 du code, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1982, à raison de locaux commerciaux lui appartenant, sis à VALENCIENNES (Nord), a été déclaré en état de règlement judiciaire le 20 janvier 1976 par un jugement du tribunal de commerce de VALENCIENNES ; que M. X... a donné, par acte du 19 mars 1976, lesdits locaux en location gérance à la société SEPEC, qui y a poursuivi la même activité ; que ladite société SEPEC, qui a elle-même été déclarée en règlement judiciaire, le 14 juin 1977, a cessé alors d'occuper les locaux loués depuis cette date ; qu'il résulte de cette situation que lors de l'arrêt de l'exploitation de la société SEPEC à cette dernière date, M. X... n'utilisait pas lui-même les locaux dont s'agit ; qu'il n'a pas cherché à reprendre lui-même l'exploitation de cet immeuble antérieurement à l'année 1982 au titre de laquelle il a fait l'objet de l'imposition contestée ; que dès lors et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inexploitation des locaux en cause est indépendante de sa volonté, M. X... ne pouvait bénéficier de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispo-sitions sus-rappelées de l'article 1389 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389

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