CETATEXT000007550035 J5XLX1992X04X0000000676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 30 avril 1992, 90NC00676, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00676 C SCHILTE FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 Décembre 1990 sous le N°90NC00676, présentée par M. X... Jacques demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 25 Octobre 1990 par lequel le tribunal admnistratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code Général des Impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 Avril 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du Code Général des Impôts, le montant net du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires est déterminé "en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ...3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ** " ; Considérant que les frais de transport que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leurs fonctions ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant que M. X... Jacques qui habitait alors PIERREFITTE (Seine-Saint-Denis) et travaillait à PARIS a acquis en 1973 un terrain à FOULANGUES (Oise) sur lequel il a fait édifier un pavillon ; que M. X... et son épouse ont établi leur domicile à FOULANGUES tout en exerçant l'un et l'autre leur activité à PARIS ; que le requérant, qui utilise fréquemment sa voiture pour les besoins du nouvel emploi qu'il occupe à PARIS, a déduit au cours des années 1981, 1982 et 1983 les frais réels correspondant à son trajet quotidien domicile-travail soit 120 kilomètres par jour ; Considérant que si M. X... soutient qu'il s'est établi à FOULANGUES compte tenu, d'une part, du coût de la propriété immobilière dans les environs immédiats de PARIS et, d'autre part, de ce qu'il pouvait bénéficier sur place de la garde familiale d'un enfant, il n'établit pas que le choix d'un domicile à une distance moins éloignée de son lieu de travail l'aurait contraint à des dépenses hors de proportion avec ses revenus ou ne lui aurait pas permis d'assurer la garde de son enfant ; que la circonstance que l'intéressé ait changé d'emploi est inopérante dès lors que, d'une part, les emplois successifs de M. X... ont tous été situés à PARIS sans qu'il fût envisagé un rapprochement du domicile et que, d'autre part, le fait que le nouvel emploi de l'intéressé nécessite l'utilisation d'une voiture ne peut avoir pour effet de faire regarder comme normale une distance domicile-travail de l'ordre de 60 km ; que dans ces conditions, les frais de trajet exposés par M. X... ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens des dispositions précitées dans l'article 83 du Code Général des Impôts ; Considérant enfin que si M. X... a entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation de base du service qui recommande de tenir compte des changements d'emploi pour apprécier le caractère normal de la distance entre le domicile et le lieu de travail, il ne saurait entrer dans les prévisions de ces instructions dès lors, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que les changements d'emploi de M. X... n'ont pas eu pour effet de modifier la distance entre son domicile et son travail ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-04-01-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - DELAIS D'INSTRUCTION CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.