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89NC01373

CETATEXT000007550037 J5XLX1992X10X0000001373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 89NC01373, inédit au recueil Lebon 1992-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01373 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1989, présentée pour M. Joseph X..., domicilié ... à 62400 HARNES ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement en date du 24 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des impositions supplémentaires maintenues à sa charge après réclamation, en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1969 à 1973, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973 ; 2 - de lui accorder les décharges sollicitées ; 3 - de condamner l'Etat (ministre du budget) à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a exercé la profession de boucher-charcutier jusqu'au 31 décembre 1973, a fait l'objet en 1973 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1973, et en matière d'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux), sur les résultats des exercices clos le 31 décembre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 ; qu'après avoir estimé que la comptabilité présentée ne répondait pas aux exigences de l'article 58 du code général des impôts, le vérificateur a redressé les chiffres d'affaires et les résultats déclarés selon la procédure de rectification d'office instituée par ce texte, et a ensuite notifié les redressements au contribuable selon la procédure contradictoire ; Sur l'étendue du litige : Considérant, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, d'une part rejeté les conclusions du requérant relatives aux années 1969 à 1972, et, d'autre part, ordonné un supplément d'instruction en ce qui concerne l'année 1973 ; qu'à la suite de ce supplément d'instruction, l'administration fiscale a prononcé d'office le 21 septembre 1989, postérieurement à l'introduction du pourvoi enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 1989, le dégrèvement des droits supplémentaires résultant des redressements notifiés au titre de ladite année 1973, à hauteur de 4 492,65 francs en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et de 27 778 francs en ce qui concerne l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 58 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, également applicable, même sans texte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée : "Les déclarations des contribuables visés à l'article 53 qui ne fournissent pas, à l'appui, les renseignements prévus à l'article 54 peuvent faire l'objet de rectifications d'office ; lorsque le contribuable a produit, à la requête de l'administration, une comptabilité régulière en la forme et propre à justifier le résultat déclaré, ce résultat ne peut être rectifié que dans les conditions prévues aux articles 1649 quinquies A et 1649 septies à 1649 septies B ; lorsque la comptabilité produite par les contribuables qui ont opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel présente un caractère de grave irrégularité, le bénéfice imposable est fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent" ; Considérant que, pour justifier le recours à la procédure de rectification d'office, le vérificateur a relevé, dans les notifications de redressements, une absence de compte "clients", une insuffisance des pourcentages de bénéfice brut déclarés, ainsi que des apports de fonds injustifiés sur les comptes personnels ; que, dans un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 1982, l'administration qui peut, à tout moment de la procédure, soulever un moyen nouveau de nature à justifier l'imposition contestée, a invoqué en outre une absence d'inscription au jour le jour des opérations de l'entreprise du fait de décalages entre le paiement effectif des salaires et leur comptabilisation, un défaut d'inventaire des marchandises en stock au 31 décembre 1970, et l'absence de justification d'une partie des recettes par la non production de l'intégralité des bandes de caisse enregistreuse ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 24 mai 1989, le tribunal administratif de Lille a estimé, qu'à l'exception du dernier d'entre eux, ces motifs n'étaient pas de nature à autoriser un rejet de la comptabilité, puis a rejeté au fond les conclusions du contribuable relatives aux années 1969 à 1972 ; que ce dernier ayant fait appel dudit jugement, l'administration qui, comme il a été dit ci-dessus, a prononcé d'office le dégrèvement des impositions établies au titre de l'année 1973 après avoir admis la régularité de la comptabilité du fait de la production des bandes de caisse enregistreuse, ne se prévaut plus des motifs de rejet de la comptabilité écartés par les premiers juges et se borne à justifier le recours à la rectification d'office en soutenant que l'absence de production de l'intégralité des bandes de caisse enregistreuse était réelle et suffisante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans les notifications de redressements des 22 et 26 décembre 1973 et des 31 mai et 10 juin 1974, le vérificateur avait indiqué au contribuable qu'il ne tenait pas de compte "clients" et qu'il était impossible de vérifier sur les rouleaux de caisse si les sommes payées par les clients à crédit avaient été effectivement enregistrées ; qu'ainsi, en l'absence d'une mention restrictive, le vérificateur doit être regardé comme ayant admis à l'époque qu'il avait été en possession de la totalité des rouleaux de caisse relatifs à la période vérifiée ; que, par suite, l'administration qui, comme il a été dit ci-dessus, ne justifie plus l'imposition contestée que par un tel motif de rejet de la comptabilité, ne peut utilement invoquer le défaut de production de la totalité des bandes de caisse enregistreuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que ladite mention figurant sur les notifications de redressements ne pouvait établir la régularité de la comptabilité du requérant que pour l'année 1973, seule année pour laquelle les rouleaux de caisse ont été produits devant lui, et a en conséquence, rejeté ses conclusions relatives aux années 1969 à 1972 ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : A concurrence de la somme de 27 778 francs en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1973 et de la somme de 4 492,65 francs en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1973, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : M. Joseph X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972.Article 3 : L'Etat (ministre du budget) est condamné à verser à M. X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 58 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 77-1453 1977-12-29 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2

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