CETATEXT000007550039 J5XLX1992X10X0000001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 octobre 1992, 89NC01538, inédit au recueil Lebon 1992-10-08 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01538 2E CHAMBRE C M. JACQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de 27 novembre 1989 sous le numéro 89NC01538 présentée pour M. Gilles Z... demeurant ... ; M. Z... demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement du 31 août 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la réformation de deux ordonnances du président du tribunal administratif de Lille taxant ses honoraires et frais respectivement à 23 342,85 F et 160 633 F dans deux litiges opposant l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord à diverses entreprises ; 2/ réforme ces ordonnances et fixe respectivement à 226 638 F TTC et 29 569 F TTC les honoraires et frais de M. Z... avec les intérêts de droit ; Vu le mémoire en défense enregistré le 5 avril 1990 présenté pour l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord tendant à ce que la Cour : 1/ en ce qui concerne la requête n° 16861 : - rejette la demande de M. Z... ; - fasse droit à son appel incident et ramène le montant des honoraires et des frais d'expertise à 113 319 F ; 2/ en ce qui concerne la requête n° 16860, rejette la demande de M. Z... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me PHILLIPS, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la requête n° 16861 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les conclusions dont le tribunal administratif de Lille a été saisi par l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord tendaient au rejet de l'opposition principale de M. Z..., expert, et à la réduction à 113 319 F TTC des frais et honoraires d'expertise de ce dernier ; que le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, omis de se prononcer sur ces conclusions reconventionnelles qu'il a pourtant analysées dans les visas ; qu'il s'est ainsi mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ; Considérant qu'aux termes de l'article R.127 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, relatif aux frais d'expertise : "Les honoraires sont taxés par le président qui tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni" ; qu'aux termes de l'article R.128 du même code, le président du tribunal administratif "rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés ; il réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs" ; Considérant que M. Z... a été désigné, par des ordonnances du président du tribunal administratif de Lille en date des 12 novembre 1981, 6 janvier et 2 février 1982, en qualité d'expert dans un litige opposant l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord à diverses entreprises ; que le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 23 octobre 1987 ; que, par ordonnance du 1er avril 1988, puis en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Lille a taxé et liquidé honoraires et frais de M. Z... en les ramenant de 226 638 F à 160 633 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en réduisant de 30 % le montant des honoraires et frais, le président du tribunal administratif de Lille n'a pas fait une inexacte appréciation des honoraires et débours auxquels M. Z... pouvait prétendre compte tenu de la nature, de l'importance et de l'utilité des travaux qu'il avait fournis ; que dès lors, M Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lille a ramené de 226 638 F à 160 633 F le montant des sommes qui lui sont dues ; que par suite l'office public d'aménagement et de construction du département du Nord n'est pas fondé à demander par voie de recours incident à ce que les honoraires et les frais dus par M. Z... soient ramenés à 113 319 F ; En ce qui concerne la requête n° 16680 : Considérant que M. Z... a été désigné, par une ordonnance de référé en date du 6 août 1986, en qualité d'expert dans le litige sus-mentionné, que le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 11 janvier 1988 ; que, par ordonnance du 1er avril 1988, le président du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé les honoraires et les frais de l'expert à la somme de 23 342,85 F alors que M. Z... réclamait une somme de 29 569 F ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant excessive la facturation de 30 heures de travail au titre des honoraires, le président du tribunal administratif de Lille a fait une inexacte appréciation des honoraires et débours auxquels M. Z... pouvait prétendre compte tenu de la nature, de l'importance et de l'utilité des travaux qu'il avait fournis et de l'adjonction d'un sapiteur ; que, dès lors, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Lille a ramené de 29 569 F à 23 342,85 F le montant des sommes qui lui sont dues ; Sur les demandes d'intérêts : Considérant que M. Z... est en droit, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil, d'obtenir les intérêts des sommes de 160 633 F et 23 382,85 F à compter respectivement des 23 octobre 1987 et 11 janvier 1988, dates de dépôt de ses notes d'honoraires au greffe du tribunal administratif de Lille, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il n'a pas encore reçu paiement desdites sommes ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif en date du 31 août 1989 en tant qu'il concerne la requête n° 16861 est annulé.Article 2 : La demande n° 16861 présentée par M. Gilles Z... et les conclusions reconventionnelles de l'office public d'habitations à loyer modéré du département du Nord devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.Article 3 : Les sommes de 160 633 F et 23 382,85 F porteront intérêts au taux légal à compter respectivement des 23 octobre 1987 et 11 janvier 1988.Article 4 : Le surplus de la requête de M. Z... en tant qu'il concerne la demande n° 16860 est rejetée.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gille Z..., à l'OPHLM du Nord, à MM. X... et MARCELLI, à la société BOSCHETTI, à l'entreprise DHEEDENNE, à la société SIBAM, à M. Y..., à la société LAURENGE, à la société SMAC ACIEROID, à la société COQUELET et à la société C.B.C. BUELENS. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R127, R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.