CETATEXT000007550041 J5XLX1992X10X0000001591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 29 octobre 1992, 89NC01591, inédit au recueil Lebon 1992-10-29 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01591 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 23 décembre 1989 sous le n° 89NC01591, présenté par M. Maurice Y... demeurant ... -89250- SEIGNELAY ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Seignelay à lui verser la somme de 20 392 F en raison de la faute commise par cette collectivité locale en transmettant tardivement la demande d'allocation temporaire d'invalidité ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; Vu la décision d'attribution de l'aide judiciaire et la désignation de Me X... ; Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.166 ; Considérant que la demande présentée par M. Maurice Y... tend à la condamnation de la commune de Seignelay à lui verser une indemnité en réparation de la faute qu'aurait commise cette collectivité locale en s'abstenant de l'informer d'un délai de péremption concernant la présentation des demandes d'allocation temporaire d'invalidité des agents communaux ; que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées en application des dispositions précitées du ministère d'avocat ou de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si M. Y... a sollicité par lettre du 30 janvier 1990 l'aide judiciaire, laquelle lui a été partiellement accordée par décision du bureau d'aide judiciaire en date du 4 avril 1990, l'intéressé, invité par le greffe de la cour à régulariser sa requête, n'a pas veillé à faire procéder par le conseil désigné au titre de l'aide judiciaire à la régularisation de sa requête avant la date de clôture de l'instruction, fixée au 24 avril 1992 par ordonnance du président de la première chambre de la cour ; que dans ces conditions ladite requête est irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Maurice Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de SEIGNELAY. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R166
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.