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92NC00260

CETATEXT000007550043 J5XLX1992X10X00000B0260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 octobre 1992, 92NC00260, inédit au recueil Lebon 1992-10-15 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00260 1E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Germaine Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°/ d'annuler le jugement du 22 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1985 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'accorder à son fils Frédéric le bénéfice d'une pension de réversion du chef du décès de M. Jean X... ; 2°/ d'annuler ladite décision ; 3°/ de la renvoyer devant le ministre pour qu'il soit procédé à la liquidation de ladite pension ; Vu la décision en date du 22 janvier 1992, enregistrée le 23 mars 1992 au greffe de la Cour, par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, attribué à la Cour le jugement de la requête de Mme Y... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites issu de la loi du 26 décembre 1964 ; Vu la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1992 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Mme Y..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'applique l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 3° les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au-delà de la durée légale en vertu d'un contrat ; 4° leurs conjoints survivants et leurs orphelins" ; qu'en application de l'article L 40 du même code : "Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès" ; qu'en vertu de l'article 41 dudit code : "Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie" ; qu'enfin, aux termes de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 82-536 du 25 juin 1982 applicable aux enfants naturels nés avant son entrée en vigueur : "La filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement" ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'alors même qu'il a admis implicitement être le père du jeune Frédéric Y..., né en 1969, M. X..., militaire radié des cadres le 1er février 1965 et décédé en 1976, n'a pas reconnu cet enfant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la filiation de ce dernier ait été déclarée par l'autorité judiciaire consécutivement à une action en recherche de paternité intentée par Mme Y... ou par son fils ; que si la requérante produit diverses correspondances de M. X... où il évoque l'existence de l'enfant et des témoignages indiquant qu'il se serait occupé quotidiennement de ce dernier en 1969 et 1970, ces éléments ne sont pas à eux seuls constitutifs de la possession d'état ; Considérant, d'autre part, que s'il est constant que, par jugement en date du 9 octobre 1973, le tribunal de grande instance de Compiègne a condamné M. X... à payer à Mme Y... une pension mensuelle de 500 F pour aider à l'entretien de l'enfant, cette décision, intervenue consécutivement non pas à une action en recherche de paternité mais à une action à fins de subsides introduite par la requérante, ne saurait être regardée comme établissant la filiation de l'enfant ; qu'en effet il ne ressort pas des motifs de cette décision que le juge judiciaire, qui en application de l'article 342 du code civil pouvait se prononcer en faveur de la demande de Mme Y... du seul fait que la paternité alléguée était seulement plausible, ait affirmé qu'une telle paternité était établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'octroi à son fils Frédéric d'une pension d'orphelin du fait du décès de M. X... ;Article 1 : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre du budget. 48-02-01-09-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - ORPHELINS Code civil 334-8, 342 Code des pensions civiles et militaires de retraite L2, L40, 41 Loi 82-536 1982-06-25

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