CETATEXT000007550044 J5XLX1992X11X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550044.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00008, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00008 2E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1991, présentée pour la société anonyme Y... X... dont le siège social est à ... ; La SA Y... MARTIN demande à la Cour : 1°) de "réformer" le jugement en date du 8 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON l'a condamnée à payer à l'Etat une somme de 834 000 F en raison des désordres affectant les bordures de trottoirs de la pénétrante Est de BELFORT si mieux n'aime réaliser elle-même les travaux nécessaires ; 2°) de rejeter les demandes de l'Etat et d'ordonner une expertise dans la mesure où les travaux qu'elle a l'intention d'entreprendre en exécution du jugement attaqué ne seraient pas terminés à la date de la décision de la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de M. X... de la société Y... X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché en date du 25 mai 1983, l'Etat a confié à la SA Y... MARTIN la réalisation de travaux concernant la pénétrante Est de BELFORT et comprenant notamment la construction de bordures de trottoirs ; que la réception a été prononcée sans réserve le 24 novembre 1983 avec effet au 10 octobre 1983, date prévue pour l'achèvement des travaux ; qu'en janvier 1986 sont apparus des désordres consistant dans des épaufrures, des éclatements de parements et parfois une désagrégation desdites bordures ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de BESANCON a estimé que la responsabilité de la SA Y... MARTIN était engagée au titre de la garantie décennale et a condamné celle-ci à payer à l'Etat, maître de l'ouvrage, une somme de 834 000 F avec les intérêts de droit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que l'instruction de l'instance a été close à compter du 5 janvier 1990 par une ordonnance du président du tribunal administratif de BESANCON en date du 14 décembre 1989 ; que s'il n'est pas contesté que le mémoire adressé audit tribunal par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sous forme de télécopie le 3 janvier 1990 n'est parvenu à la SA Y... MARTIN que le 7 janvier 1990, il ressort des pièces du dossier de première instance que ce mémoire, qui se bornait à répliquer au mémoire en défense de l'entreprise, n'apportait au débat contentieux aucun élément ou moyen nouveau, et que les premiers juges ne se sont nullement fondés sur son contenu pour condamner l'entreprise Y... X... au titre de la garantie décennale ; qu'en tout état de cause, l'intervention d'une ordonnance déclarant l'instruction close à compter du 5 janvier 1990 alors que l'affaire n'a été appelée qu'à l'audience publique du 25 octobre 1990 n'interdisait pas à la SA Y... MARTIN de présenter un nouveau mémoire dès lors qu'en vertu de l'article R.157 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif peut rouvrir l'instruction et que, dans ce cas, les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ; qu'ainsi, le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu ; Considérant, en second lieu, que sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires propres à certaines matières, le juge administratif n'est jamais tenu d'ordonner une mesure d'instruction ; que, dans ces conditions, la circonstance que le tribunal administratif de BESANCON s'est prononcé au fond sans recourir à une expertise ou à toute autre mesure d'instruction n'est pas de nature à entacher sa décision d'irrégularité dès lors que la société ne fournit aucun élément de preuve de nature à remettre sérieusement en cause la longueur des bordures de trottoirs impropres à leur destination ; Sur la responsabilité décennale de la SA Y... MARTIN : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les bordures de trottoirs mises en place par la SA Y... MARTIN sont, eu égard à leur gravité, à leur généralisation et aux risques qu'ils présentent pour la sécurité des usagers, de nature à rendre ces ouvrages impropres à leur destination ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'ils étaient susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant que ces désordres sont imputables à la SA Y... MARTIN qui a assuré la pose des bordures de trottoirs défectueuses ; que celle-ci ne peut être exonérée de sa responsabilité qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, dès lors, cette entreprise ne peut utilement soutenir, pour échapper à sa responsabilité, que lesdites bordures fournies par l'entreprise RICHARDMENIL sont conformes au cahier des clauses techniques particulières applicables au marché litigieux et notamment à son article 2.11 et qu'elle n'a commis aucune faute ; Considérant que si, lors de l'exécution des travaux litigieux, il n'existait en France aucune réglementation imposant l'utilisation de bétons résistant au gel, au dégel et à l'utilisation de produits destinés à l'élimination du verglas, cette circonstance ne constitue ni une cause étrangère qui aurait été méconnue de l'administration, ni un événement imprévisible et irrésistible présentant un caractère de force majeure ; qu'en outre, il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage aurait imposé à l'entrepreneur le choix des bordures de trottoirs fabriquées par la société RICHARDMENIL ou aurait commis toute autre faute, alors que l'article 2.11 du cahier des clauses techniques particulières se bornait à prévoir que "les bordures de trottoirs et îlots conformes aux prescriptions du fascicule 31 du C.C.T.G. seront en béton granité" et que "les bordures de trottoirs de type T3 et d'îlots de type A2 seront de la classe 1 (100 bars), avec label NF" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'entière responsabilité de la SA Y... MARTIN à raison des désordres litigieux ; Sur le préjudice : Considérant qu'après avoir demandé en première instance une indemnité de 1 085 700 F sur la base de 3 619 mètres linéaires à 300 F le mètre linéaire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports conclut en appel, par voie de conclusions incidentes, à ce que le coût de la réparation des dommages évalué par le tribunal à 834 000 F sur la base de 2 780 mètres linéaires à 300 F le mètre, soit porté à 1 085 700 F, soit cette fois 2 780 mètres linéaires à 390 F le mètre linéaire ; qu'il n'est pas contesté que les ouvrages dégradés représentent une longueur de 2 780 mètres linéaires ; que, de l'aveu même du ministre, le surplus, soit 839 mètres linéaires, correspond à des bordures non encore atteintes de désordres ; qu'ainsi, les premiers juges ont estimé à bon droit que, dans cette mesure, le préjudice invoqué était purement éventuel et, pour déterminer le montant de l'indemnité mise à la charge de la SA Y... MARTIN, n'ont pu retenir qu'une longueur de bordures de 2 780 mètres linéaires ; que si le ministre fait état en appel d'un nouveau prix unitaire de 390 F le mètre linéaire, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette prétention différente ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que le tribunal administratif a décidé que la somme de 834 000 F mise à la charge de la SA Y... MARTIN porterait intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1988, date d'enregistrement de sa demande de première instance, et que les intérêts échus au 3 janvier 1990 porteront eux-mêmes intérêts ; qu'en appel, le ministre demande à nouveau la capitalisation des intérêts dans un mémoire enregistré le 3 juillet 1991 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1 : La requête de la SA Y... MARTIN est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, du logement et des transports tendant à ce que l'indemnité mise à la charge de la SA Y... MARTIN soit portée à 1 085 700 F sont rejetées.Article 3 : Les intérêts de la somme de 834 000 F échus le 3 juillet 1991 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Y... MARTIN et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R157
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.