CETATEXT000007550051 J5XLX1992X11X0000000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00042 91NC00050, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00042 91NC00050 2E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu 1° sous le numéro 91NC00042, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1991, présentée pour la société COLAS S.A dont le siège social est, ... et pour la société BIGONI ET FILS dont le siège social est à RUAUX, 88370 PLOMBIERE LES DAMES ; les requérantes demandent à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY : - les a condamnées conjointement et solidairement avec l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) à payer à la commune de XERTIGNY la somme de 345 674 F ; - les a condamnées conjointement et solidairement à garantir l'Etat à concurrence de 50 % du montant de cette condamnation ; - a condamné la Société COLAS conjointement et solidairement avec l'Etat à payer à la commune de XERTIGNY la somme de 171 711 F ; - a condamné la Société COLAS à garantir l'Etat à concurrence de 50 % du montant de cette condamnation ; 2°/ de rejeter les demandes dirigées contre elles par la commune de XERTIGNY ; 3°/ de condamner la commune de XERTIGNY "et tous succombants" à leur payer une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 et à supporter les dépens de première instance et d'appel ; Vu 2° sous le numéro 91NC00050 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1991, présentée par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; Le ministre demande à la Cour : 1°/ d'annuler les articles 1, 3, 4, 5 et 6 du jugement en date du 27 novembre 1990 par lesquels le tribunal administratif de NANCY : - a mis hors de cause la Société RICHARDMENIL aux droits de laquelle vient la Société GSM EST ; - l'a condamné conjointement et solidairement avec les Sociétés COLAS et BIGONI ET FILS à payer à la commune de XERTIGNY la somme de 345 674 F ; - a condamné conjointement et solidairement ces deux Sociétés à garantir l'Etat à concurrence de 50 % du montant de cette condamnation ; - l'a condamné conjointement et solidairment avec la Société COLAS à payer à la commune de XERTIGNY la somme de 171 711 F ; - a condamné cette Société à garantir l'Etat à concurrence de 50 % du montant de cette condamnation ; 2°/ de mettre l'Etat hors de cause ; 3°/ subsidiairement, de condamner les Sociétés GSM EST, COLAS et BIGONI ET FILS à le garantir des condamnations éventuellement mises à sa charge ; Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller , - Les observations de Maître X... substituant la SCP BROUSSE- CERVONI-PETAT, avocat de la S.A. COLAS et de l'entreprise A. BIGONI ET FILS, Maître GASSE de la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la commune de XERTIGNY et Maître KROELL, avocat de la Société GSM EST, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées des sociétés COLAS et BIGONI et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ont trait à la réparation de désordres relatifs à l'exécution des mêmes marchés de travaux publics, sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par une même décision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché du 31 juillet 1980, la commune de XERTIGNY a chargé la Société Anonyme Routière COLAS et l'entreprise A. BIGONI ET FILS, groupées solidairement avec comme mandataire commun la Société COLAS, de réaliser une première tranche de travaux de construction de trottoirs et de chaussées sur les CD 434, CD 3 et CD 3N et la rue de la Grande Fontaine ; que par un second marché du 5 juillet 1982, cette même commune a chargé la seule Société COLAS EST de réaliser une seconde tranche de travaux de même nature sur d'autres sections des CD 3 et 3N, ainsi que sur le CD 12, la rue du Colonel Sérot et le Chemin des Cailloux ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée à l'Etat (direction départementale de l'équipement) ; que les réceptions ont été prononcées sans réserves le 31 octobre 1981 en ce qui concerne la première tranche et le 31 janvier 1983 en ce qui concerne la deuxième tranche ; que dès 1984, les bordures de trottoirs posées dans le cadre de ces deux tranches de travaux ont présenté des diverses dégradations consistant essentiellement dans une désagrégation des blocs ; que, par le jugement attaqué en date du 27 novembre 1990, le tribunal administratif de NANCY, saisi par la commune de XERTIGNY d'une demande de condamnation des deux entrepreneurs, de l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre et de la Société RICHARDMENIL en sa qualité de fabricant des matériaux défectueux, a mis la Société RICHARDMENIL hors de cause pour la totalité des désordres et mis l'entreprise BIGONI hors de cause pour les désordres consécutifs à la deuxième tranche de travaux, a condamné conjointement et solidairement l'Etat et les deux entreprises à payer à la commune de XERTIGNY une somme de 345 674 F au titre des désordres relatifs à la première tranche de travaux, ces deux entreprises devant garantir l'Etat à concurrence de 50 %, et a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la seule entreprise COLAS a payer à cette même commune une somme de 171 711 F au titre des désordres relatifs à la seconde tranche de travaux, ladite entreprise devant également garantir l'Etat à concurrence de 50 % ; Sur le champ d'application des principes de la garantie décennale : Considérant que les principes gouvernant la garantie décennale des constructeurs, dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil s'appliquent à tout ouvrage immobilier construit dans le cadre d'un marché de travaux publics ; que, d'ailleurs, à les supposer directement applicables en droit administratif, ces dispositions n'ont pour objet ni pour effet de limiter le champ d'application de la garantie décennale aux bâtiments et édifices et à leurs éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, mais au contraire de définir de manière extensive ce champ d'application en ce qui concerne les bâtiments qui ne constituent qu'une partie des "ouvrages" visés à l'article 1792 ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres dont s'agit ont affecté les bordures de trottoirs proprement dites, et non des revêtements destinés à améliorer l'esthétique des ouvrages, sur la nature desquels aucune précision n'est d'ailleurs fournie ; qu'eu égard à leur nature, à leur gravité, à leur généralisation et aux risques qu'ils présentent pour la sécurité des usagers alors même qu'aucune recrudescence des accidents n'auraient été enregistrée, de tels désordres sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination et à engager, par suite, la responsabilité décennale des constructeurs sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la Société RICHARDMENIL aux droits de laquelle vient la Société GSM EST qui a fabriqué et fourni les bordures de trottoirs, n'avait aucun lien contractuel avec le maître de l'ouvrage et n'avait pas, dès lors, envers celui-ci, la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 et 2270 du code civil ; que l'article 1792-4 du code civil n'est pas directement applicable devant les juridictions administratives ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre cette société ; Considérant que les désordres dont s'agit sont imputables aux entreprises qui ont procédé à la pose des bordures de trottoirs défectueuses, et à l'Etat qui, en sa qualité de maître d'oeuvre, a participé au choix du matériau et à la surveillance des travaux ; que ces désordres engagent leur responsabilité décennale sans que ceux-ci puissent utilement invoquer l'absence de toute faute de leur part, la conformité des bordures préfabriquées aux stipulations contractuelles, et la circonstance qu'elles seraient affectées par un défaut de fabrication ; Considérant, il est vrai, que les constructeurs peuvent échapper partiellement ou même totalement à la responsabilité qui leur incombe en établissant l'existence d'une faute du maître de l'ouvrage ou d'un événement de force majeure ; que, toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de XERTIGNY aurait procédé à une utilisation excessive et injustifiée de produits destinés à éliminer le verglas ou la neige, alors qu'au contraire lesdites bordures ne présentaient pas des caractéristiques de fabrication leur permettant de supporter une utilisation normale de tels produits au regard des conditions climatiques de la région ; que, dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre au maître de l'ouvrage ; que, d'autre part, la "cause étrangère" par ailleurs invoquée par les appelants qui font état à ce titre des conditions d'entretien et d'utilisation de l'ouvrage, de fautes du fabricant et de l'insuffisance des normes techniques de l'époque, ne présente pas davantage le caractère d'un événement de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la responsabilité conjointe et solidaire des entreprises COLAS et BIGONI et de l'Etat à raison des désordres liés à la première tranche de travaux et la responsabilité conjointe et solidaire de l'entreprise COLAS et de l'Etat à raison des désordres liés à la seconde tranche de travaux ; Sur le montant des réparations : Considérant que les sommes de 345 674 F pour la réparation des désordres liés à la première tranche et 171 711 F pour la réparation des désordres liés à la deuxième tranche, retenues par les premiers juges, ne sont pas contestées en appel dans leur quotité ; Sur les appels en garantie : Considérant que les sociétés COLAS et BIGONI étaient liées au fabricant des matériaux défectueux par un contrat de droit privé ; que, dès lors, leur appel en garantie dirigé contre la société GSM EST venant aux droits de la société RICHARDMENIL ne ressortit pas à la compétence du juge administratif ; Considérant que l'Etat, maître d'oeuvre, n'avait aucune relation contractuelle avec la société RICHARDMENIL et que, comme il a été dit ci-dessus, celle-ci n'avait pas la qualité de participant à l'opération de travail public ; que, dès lors, l'appel en garantie dirigé contre cette entreprise par l'Etat ne peut être accueilli ; Considérant, d'une part, que l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, a participé au choix des matériaux atteints de désordres et l'a orienté vers des bordures de type T3 - classe B - 70 bars (que la norme NF P 98-302 réserve à des "emplois courants") alors que l'utilisation de bordures de type T3 - classe A - 100 bars (employées selon cette même norme NF "lorsque des efforts particulièrement importants sur les bordures peuvent être escomptés, notamment pour les voiries urbaines à circulation intense") eût permis de réduire la probabilité et l'importance d'une désagrégation causée principalement par un défaut de fabrication ; que, d'autre part, les entrepreneurs avaient le devoir de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre l'inadaptation ou la mauvaise qualité des matériaux ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'Etat doit assumer une part prépondérante dans la responsabilité des désordres survenus ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en limitant, pour la première tranche de travaux, la garantie des entreprises COLAS et BIGONI envers l'Etat à 25 %, et, pour la seconde tranche de travaux, la garantie de la seule entreprise COLAS envers l'Etat également à 25 % ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts dûs à la commune de XERTIGNY à compter du 29 avril 1986 sur les somme de 345 674 F et 171 711 F mises à la charge des constructeurs a été demandée le 22 mars 1991 ; qu'à cette date, il était du au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les dépens : Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de NANCY, taxés et liquidés à 13 868,85 F, ont été mis à la charge conjointe et solidaire des entreprises COLAS et BIGONI par le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de les mettre à la charge des entreprises COLAS et BIGONI prises conjointement et solidairement à hauteur de 25 % de leur montant, et à la charge de l'Etat à hauteur de 75 % de leur montant ; Considérant que, devant la Cour administrative d'appel, la présente instance n'a donné lieu à aucune expertise, enquête ou toute autre mesure d'instruction constituant des dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance en cause d'appel soient mis également à la charge de la commune de XERTIGNY et de "tous succombants", sont dépourvues d'objet ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 ; "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue au dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat et la commune de XERTIGNY à verser aux sociétés COLAS et BIGONI une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par ces dernières et non comprises dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les sociétés COLAS et BIGONI et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NANCY a prononcé à leur encontre les condamnations qu'ils contestent ;Article 1 : Les requêtes susvisées des sociétés COLAS EST et BIGONI et fils et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont rejetées.Article 2 : Les appels en garantie dirigés contre la société GSM EST par les sociétés COLAS et BIGONI et par l'Etat sont rejetés.Article 3 : L'Etat sera garanti à hauteur de 25 % du montant de la réparation mise à la charge des constructeurs, par les entreprises COLAS et BIGONI en ce qui concerne le première tranche de travaux et par l'entreprise COLAS seule en ce qui concerne la deuxième tranche de travaux.Article 4 : Les intérêts des sommes de 345 674 F et 171 711 F dûes à la commune de XERTIGNY seront capitalisés au 22 mars 1991 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 : Les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 13 868,85 F seront supportés à hauteur de 25 % par les sociétés COLAS et BIGONI prises conjointement et solidairement, et à hauteur de 75 % par l'Etat.Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société COLAS EST, à la société BIGONI ET FILS, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, à la commune de XERTIGNY et à la société GSM EST. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR Code civil 1792 à 1792-5, 2270, 1792, 1792-4, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.