CETATEXT000007550052 J5XLX1992X11X0000000045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1992, 91NC00045, inédit au recueil Lebon 1992-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00045 2E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu sous le numéro 91NC00045 la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 1991, présentée pour la société GSM EST venant aux droits de la société RICHARDMENIL, dont le siège social est ... ; la société GSM EST demande à la cour : 1° - de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 novembre 1990 en tant que, par ses motifs, ledit jugement a admis que les bordures de trottoirs atteintes de désordres, posées dans la commune de GERARDMER constituaient des ouvrages donnant lieu à l'application de la garantie décennale due par les constructeurs ; 2° - subsidiairement, de réformer ledit jugement en tant que, par ses motifs, il a admis que les désordres dont s'agit étaient de nature à engager la responsabilité décennale ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Maître KROELL avocat de la société GSM EST et de Maître LUISIN, avocat du département des Vosges ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par sa requête susvisée enregistrée sous le numéro 91NC00045, la société GSM EST venant aux droits de la société RICHARDMENIL fait appel du jugement en date du 20 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné la société SCREG EST à procéder au remplacement des bordures de trottoirs de type T2, classe A, d'une longueur de 1262 mètres, situées le long du chemin départemental n° 423 à GERARDMER et des bordures de trottoirs de type T2, classe B, d'une longueur de 39 mètres, situées sur le pont de Genève, le long du chemin départemental n° 50, et a, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre elle ; qu'elle demande la réformation de ce jugement en tant que, par ses motifs, il a admis que les bordures de trottoirs atteintes de désordres constituaient des ouvrages entrant dans le champ d'application de la garantie décennale, et, subsidiairement, en tant qu'il a admis que les désordres dont s'agit étaient de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise qui avait posé les bordures de trottoirs ; Considérant que, les conclusions dirigées contre la requérante ayant été rejetées en première instance, aucune condamnation n'a été prononcée contre elle ; qu'ainsi, quels que soient les motifs de ce rejet, la société GSM EST n'a ni intérêt ni qualité pour faire appel de ceux des motifs du jugement qui sont le support nécessaire d'une partie du dispositif qui ne la concerne pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de la société GSM EST doit être rejetée ;Article 1 : La requête susvisée de la société GSM EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSM EST venant aux droits de la société RICHARDMENIL, à la société SCREG EST, et au département des Vosges. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.