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91NC00048

CETATEXT000007550054 J5XLX1992X11X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550054.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 novembre 1992, 91NC00048, inédit au recueil Lebon 1992-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00048 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 janvier 1991 et 1er juin 1992, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... II - 54700 PONT-A-MOUSSON ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 861,47 F, à l'annulation des mesures de majoration et de suspension de l'usage de lignes téléphoniques et au rétablissement de lignes ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti et du prix de l'abonnement réclamé après suspension de sa ligne téléphonique ; de condamner l'Etat à lui verser 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1992 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me BAILLY, avocat de M. Pierre X... et de Me Y... du cabinet GAUCHER, avocat de France-Télécom Lorraine, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article A330 du décret du 26 avril 1984 relatif aux taxes pour non-paiement des redevances téléphoniques dans les délais réglementaires, des majorations de 10 %, avec minimum de perception de 25 F ou 250 F en cas de nouveau retard sont dues par l'abonné s'il n'a pas payé les redevances après envoi d'un avis de rappel ; Considérant que M. X... soutient sans être contredit que l'administration lui a appliqué les majorations prévues à l'article A330 précité sans lui avoir au préalable adressé d'avis de rappel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de tels avis lui aient été adressés ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a réclamé ces pénalités et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des mêmes pénalités qui s'élèvent à 802,73 F ainsi qu'il ressort notamment des trois factures versées au dossier ; Considérant que si M. X... soutient, en outre, que le prix de l'abonnement lui a été réclamé après la suspension de son contrat, cette allégation n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que les conclusions tendant à la décharge du prix de cet abonnement doivent être rejetées ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner France-Télécom, partie perdante, à verser à M. X... une somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprise dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY du 20 décembre 1990 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé des taxes de retard que lui a réclamées l'administration pour un montant de 802,73 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : France-Télécom versera à M. X... une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et à France-Télécom. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-313 1984-04-26 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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