CETATEXT000007550057 J5XLX1992X06X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 25 juin 1992, 91NC00114, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00114 C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 27 février 1991 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Françoise X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; Vu l'ordonnance du Président de la 1ère chambre, portant clôture de l'instruction à compter du 21 février 1992 à 12 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1992 - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : " ... les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant, que le greffe du tribunal administratif de Lille a notifié le jugement précité le 28 juin 1990 à l'adresse indiquée par Mme X... dans sa requête devant le tribunal administratif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que s'il est constant que l'intéressée, qui fait état d'une autre adresse dans sa requête en appel, n'a pas reçu ce pli, retourné au greffe avec la mention "Absent - avisé le 3juillet 1990", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait informé le greffe du tribunal administratif de son changement d'adresse ; que par suite, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été effectuée conformément aux dispositions précitées de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le 3 juillet 1990 ; que dès lors, les délais d'appel ont couru à compter de ladite notification ; que la requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 27 février 1991, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.