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92NC00158

CETATEXT000007550065 J5XLX1993X04X0000000158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550065.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00158, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00158 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1992, présentée pour Melle Georgette X... demeurant à Marcq-en-Baroeul

(59700); Melle X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Marcq-en-Baroeul ; 2°/de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués" ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; qu'aux termes de l'article 39-1-1° du même code : "Les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu" ; Considérant qu'après avoir, sur le fondement des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts, distrait des charges de la société Carre Leipp et réintégré dans les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés la fraction de rémunération de Melle X... qu'elle estimait excessive, l'administration a, en application des dispositions de l'article 111-d précité du même code, regardé ces excédents de rémunérations comme des bénéfices distribués et les a soumis, au nom de Melle X..., à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... président-directeur général de la société Carre Leipp a perçu des rémunérations s'élevant à 425 893 F en 1976, 430 987 F en 1977, 431 297 F en 1978 et 341 660 F en 1979 ; que l'administration, estimant ces sommes excessives eu égard notamment aux résultats déficitaires de la société pendant les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, ne les a admises en déduction qu'à concurrence de 270 000 F en 1976, 280 987 F en 1977, 311 297 F en 1978 et 311 660 F en 1979 ; qu'elle a réintégré dans les bases d'imposition de la société, les différences entre les salaires déduits au titre des charges et les salaires admis en déduction au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient au contribuable de justifier le principe et le montant du salaire auquel il peut prétendre ; que, par suite, Melle X... qui a admis dans son principe ce chef de redressements, a la charge d'établir que les rémunérations qu'elle a perçues correspondaient à la valeur des services rendus à la société ; Considérant que si la requérante soutient que durant la période d'imposition litigieuse sa rémunération rapportée au chiffre d'affaires de la société Carre Leipp est passée de 14,80 % en 1976, à 13,92 % en 1977, 12,07 % en 1978 et 10,46 % en 1979, alors que, dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté dans des proportions non négligeables, en particulier au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1978, cette relation qui traduit une volonté de limiter les frais de personnel ne suffit pas à établir que les fonctions exercées par l'intéressée et la part qu'elle a pu prendre dans les résultats de la société pouvaient justifier une rémunération annuelle supérieure à 400 000 F ; que le caractère excessif des rémunérations litigieuses, qui n'est pas justifié par la croissance corrélative de l'activité de la société, ressort surtout des éléments de comparaison avec d'autres entreprises du même secteur d'activité dont la requérante conteste qu'ils soient significatifs sans en apporter la preuve ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement, s'agissant d'un chef de redressements différent, la circonstance que la commission départementale des impôts ait admis comme déductibles des charges de l'entreprise les salaires de M. Y..., représentant salarié de la société, même si l'administration a reconnu devant ladite commission que la rémunération de ce dernier devait être inférieure à celle de Melle X... ; qu'ainsi la requérante ne peut être regardée comme rapportant la preuve que, dans la mesure où elles ont excédé de 155 893 F en 1976, 150 000 F en 1977, 120 000 F en 1978 et 30 000 F en 1979 les montants admis par l'administration, les rémunérations qui lui ont été versées n'ont pas été excessives eu égard à l'importance du service rendu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 111, 39 par. 1

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