CETATEXT000007550067 J5XLX1993X04X0000000159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550067.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 avril 1993, 92NC00159, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00159 Réduction 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Charlier M. Simon M. Pietri Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 1992, présentée pour la SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; La SOCIETE CARRE LEIPP demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Marcq-en-Baroeul, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°/de lui accorder la décharge de l'imposition en litige et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP, qui a pour activité le démarchage de clients pour le compte de sociétés étrangères qui fabriquent des matériels destinés à l'industrie textile, a assuré au cours de la période d'imposition en litige, en exécution de contrats de prestations de services passés avec ces sociétés, outre la vente de leurs matériels, une relation commerciale entre celles-ci et leurs clients ; qu'elle demande à être déchargée des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 décembre 1976, 1977, 1978 et 1979 correspondant, d'une part, aux fractions de rémunérations versées à son président-directeur général, Melle X..., dont le service a estimé qu'elles présentaient un caractère excessif, d'autre part, aux commissions que la société a reçues en contrepartie des prestations de services qu'elle a fournies en sa qualité d'intermédiaire et qui ont été réintégrées dans ses bases d'imposition de l'exercice 1979 ; Sur la déduction de la rémunération du président-directeur général de la société : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges : celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations ou avantages en nature et remboursements de frais ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X... a perçu 425 893 F en 1976, 430 987 F en 1977, 431 297 F en 1978 et 341 660 F en 1979 ; que l'administration, estimant ces sommes excessives eu égard notamment aux résultats déficitaires de la société pendant les exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979, ne les a admises en déduction qu'à concurrence de 270 000 F en 1976, 280 987 F en 1977, 311 297 F en 1978 et 311 660 F en 1979 ; qu' elle a réintégré dans les bases d'imposition de la société les différences entre les salaires déduits au titre des charges et les salaires admis en déduction au sens des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts ; que, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, il appartient au contribuable de justifier le principe et le montant des charges qu'il prétend déduire de son bénéfice ; que, par suite, la société CARRE LEIPP, qui a admis dans son principe ce chef de redressements dans les observations qu'elle a formulées dans les trente jours ayant suivi la notification de redressements, a la charge d'établir que les rémunérations effectivement versées à Melle X... correspondaient à la valeur des services que celle-ci lui a rendus ; Considérant que si la société requérante soutient que durant la période d'imposition litigieuse la rémunération de Melle X..., rapportée au chiffre d'affaires est passée de 14,80 % en 1976, à 13,92 % en 1977, 12,07 % en 1978 et 10,46 % en 1979, alors que, dans le même temps, le chiffre d'affaires a augmenté dans des proportions non négligeables, en particulier au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1978, cette relation qui traduit une volonté de limiter les frais de personnel ne suffit pas à établir que les fonctions exercées par l'intéressée et la part qu'elle a pu prendre dans les résultats de la société pouvaient justifier une rémunération annuelle supérieure à 400 000 F ; que le caractère excessif des rémunérations litigieuses, qui n'est pas justifié par la croissance corrélative de l'activité de la société, ressort surtout des éléments de comparaison avec d'autres entreprises du même secteur d'activité dont la société conteste qu'ils soient significatifs sans en apporter la preuve ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement, s'agissant d'un chef de redressements différent, la circonstance que la commission départementale des impôts ait admis comme déductibles des charges de l'entreprise les salaires de M. Y..., représentant salarié de la société, même si l'administration a reconnu devant ladite commission que la rémunération de ce dernier devait être inférieure à celle de Melle X... ; qu'ainsi la société CARRE LEIPP ne peut être regardée comme rapportant la preuve que, dans la mesure où elles ont excédé de 155 893 F en 1976, 150 000 F en 1977, 120 000 F en 1978 et 30 000 F en 1979 les montants admis par l'administration, les rémunérations versées à son président-directeur général n'ont pas été excessives eu égard à l'importance du service rendu ; Sur le rattachement des commissions litigieuses à l'exercice clos en 1979 : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou les opérations assimilées, à l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues, mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de leur exécution ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices litigieux la société requérante a fourni, en exécution des contrats qu'elle a passés pour le compte des sociétés de fabrication de matériels destinés au textile, des prestations de services qui concernaient aussi bien la prospection et le démarchage de la clientèle que la vente de ces matériels ou l'assistance juridique à ces sociétés ; que, lorsqu'elles correspondent à des ventes de matériels, ces prestations ne peuvent être regardées comme effectives avant la date de livraison des matériels concernés ; que, si le fait générateur des créances détenues par la société à l'égard des fabricants résulte du caractère définitif des commandes passées, lesdites créances ne deviennent exigibles qu'à la livraison des matériels, acte auquel leur paiement par le client est subordonné ; que le versement de la commission par le fabricant est lui-même subordonné au paiement des équipements livrés ; que, dès lors, contrairement à ce que les premiers juges ont décidé, l'exercice de rattachement de ces créances est celui où est intervenu la livraison des matériels ; que, de même, les prestations qui ne sont qu'un accessoire des ventes et ne représentent qu'une partie du montant des commissions rémunérant l'activité de la société doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles ont été achevées ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP est en droit de contester le rattachement à l'exercice clos le 31 décembre 1979 des commissions litigieuses s'élevant à 848 595 F qui correspondent à des prestations non achevées au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que, toutefois, à concurrence d'une somme non contestée de 202 305 F, ce rattachement ayant trait à des prestations achevées en 1979 doit être maintenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a entièrement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1976 à 1979 ;Article 1er : La base du supplément d'impôt sur les sociétés qui a été assignée à la SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP au titre de l'année 1979 est ramenée à la somme de 202 305 F.Article 2 : La SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP est déchargée des droits et indemnités de retard correspondant à cette réduction.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME CARRE LEIPP et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS -Caractère normal ou excessif de la rémunération - Appréciation de ce caractère par comparaison avec d'autres entreprises. 19-04-02-01-04-07 Quelle que soit la procédure d'imposition, il appartient à la société de justifier le principe et le montant des salaires auxquels peuvent prétendre les dirigeants de l'entreprise. La circonstance qu'au cours de la période d'imposition litigieuse la rémunération du président-directeur général rapportée au chiffre d'affaires de la société soit passée de 14 % à 10,5 % ne suffit pas à établir que les fonctions exercées par le président-directeur général et la part prise par lui dans les résultats de la société, qui étaient déficitaires, pouvaient justifier de 1976 à 1978 une rémunération annuelle supérieure à 400.000 F. Le caractère excessif de cette rémunération ressort notamment des éléments de comparaison avec d'autres entreprises du même secteur et peut être retenu qu'elle qu'ait été, au cours de la même période, la rémunération allouée à un représentant salarié de la société. CGI 39, 209, 38 par. 2 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.