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91NC00164

CETATEXT000007550071 J5XLX1993X04X0000000164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550071.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 8 avril 1993, 91NC00164, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00164 2E CHAMBRE C M. SAGE M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 19 mars 1991 et 20 octobre 1992, présentés pour la SOCIETE ANONYME DROUOT ASSURANCES dont le siège social est ... ; La société demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 15 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 577 518 F avec intérêts en réparation des dommages causés par des ouvriers en grève ; 2°/de condamner l'Etat à lui verser la somme de 577 518 F avec intérêts à compter de l'enregistrement de la demande au tribunal administratif de Nancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 en son article 92 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - les observations de Me SAVARY, avocat de la SOCIETE ANONYME DROUOT ASSURANCES, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; que ces dispositions sont applicables à l'occupation d'un lieu de travail par des ouvriers grévistes ; Considérant que si la SOCIETE ANONYME DROUOT ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée la société nouvelle des aciéries de Pompey, soutient que le saccage des bureaux de l'usine de Pompey le 9 mars 1984 par un petit groupe d'ouvriers est intervenu au cours d'une grève avec occupation des locaux, cette allégation n'est assortie d'aucune précision et n'est pas corroborée par les pièces du dossier desquelles il ressort seulement qu'un groupe organisé d'ouvriers s'est soudainement livré à ces dégradations en l'espace de dix à quinze minutes puis a immédiatement repris le travail, sans qu'il soit fait état d'aucun mouvement de grève ni d'occupation de l'usine ; qu'ainsi, les dégâts causés aux locaux ne sauraient être regardés comme résultant d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 et ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DROUOT ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DROUOT ASSURANCES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME DROUOT ASSURANCES et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

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