CETATEXT000007550073 J5XLX1993X04X0000000166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 avril 1993, 93NC00166, inédit au recueil Lebon 1993-04-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00166 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1993, présentée pour la société en nom collectif NORPAC dont le siège social est Rue John Hadley, Le Sextant, à Villeneuve d'Ascq (Nord) prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ; La requérante demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance en date du 29 janvier 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à titre provisionnel à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, d'une part la somme de 1 500 000 F au titre de la réparation des désordres affectant la chambre froide n° 1 de l'entrepôt frigorifique, d'autre part, la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2° de rejeter la demande présentée par la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune devant le tribunal administratif de Lille ; 3° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me SPRIET, avocat de la S.N.C. NORPAC, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 134 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le sursis à exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi ni même allégué que l'exécution de l'ordonnance attaquée en date du 29 janvier 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, en application des dispositions de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, condamné la société en nom collectif NORPAC à verser à titre provisionnel à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune une somme de 1 500 000 F au titre de la réparation des désordres affectant l'une des chambres froides d'un entrepôt frigorifique, risque d'entraîner pour la requérante des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance attaquée, la S.N.C. NORPAC n'est pas fondée à demander à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;Article 1er : Les conclusions de la requête de la S.N.C. NORPAC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.N.C. NORPAC, à la Chambre de commerce et d'industrie de Béthune, à la société BPS Equipement, à la société SERETE et au bureau VERITAS. 54-03-015-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - SURSIS DE L'ORDONNANCE ACCORDANT LA PROVISION (ART. R.134 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R134, R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.