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92NC00173

CETATEXT000007550076 J5XLX1993X04X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/00/CETATEXT000007550076.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 22 avril 1993, 92NC00173, inédit au recueil Lebon 1993-04-22 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00173 2E CHAMBRE C M. SAGE Mme FELMY VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 26 février et 13 mars 1992 présentés pour la commune de Santenay (Côte d'Or), représentée par son maire en exercice ; La commune demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a condamné MM. J. Y..., F. Y... ET G. DALIDO, architectes, à lui verser, solidairement avec la société VOISIN, d'une part, et avec la société TERRADE, d'autre part, les sommes de 179 685F et 9 870F, qu'elle estime insuffisantes, en réparation des désordres qui ont affecté le centre thermal ; 2°) de condamner solidairement la société civile d'architecture J. Y..., F. Y... et G. DALIDO et les sociétés VOISIN, TERRADE et LANDROT à lui verser la somme de 866 908,90F, ou subsidiairement de 608 058F, avec intérêts au taux légal ; VU le jugement attaqué ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 31 décembre 1992 à 12 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. SAGE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune de Santenay a fait construire un établissement thermal qui a fait l'objet d'une réception définitive le 15 octobre 1980 ; qu'après le dépôt, le 15 mai 1986, du rapport établi par un expert désigné par le juge des référés, la commune a demandé le 25 janvier 1989 au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement, au titre de la garantie décennale, MM. J. Y..., F. Y... et G. DALIDO, architectes, et les sociétés VOISIN, TERRADE et LANDROT à lui verser la somme de 866 908,90F en réparation des désordres réparés dès 1986, qui ont affecté l'établissement thermal ; Sur les désordres qui ont affecté la distribution d'eau chaude et la ventilation : Considérant que dans leurs mémoires en défense enregistrés au greffe du tribunal administratif de Dijon le 18 août 1989, les architectes et la société LANDROT, chargée du lot "ventilation et plomberie", ont expressément invoqué le moyen tiré du caractère apparent, lors de la réception définitive, des désordres qui ont affecté ce lot ; qu'ainsi, la commune de Santenay n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont soulevé d'office ce moyen pour écarter les conclusions de la demande concernant cette catégorie de désordres ; que le caractère apparent desdits désordres lors de la réception définitive n'est pas contesté ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société LANDROT et des architectes ; Considérant que si la commune entend mettre en jeu la responsabilité contractuelle des constructeurs, ce moyen, fondé sur une cause juridique différente de la garantie décennale seule invoquée en première instance, constitue une prétention nouvelle irrecevable en appel ; Sur les désordres qui ont affecté les murs et les cloisons : Considérant que la société TERRADE, dans son mémoire enregistré le 21 mars 1989, et les architectes, dans leur mémoire précité, ont invoqué la faute commise par le maître de l'ouvrage en imposant, par souci d'économie, le remplacement de cloisons prévues en aggloméré sable-ciment, résistant à l'humidité, par des cloisons en carreaux de plâtre ; que cette allégation n'est pas contestée ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que la présence des carreaux de plâtre est à l'origine du décollement des revêtements muraux en grés émaillé ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation excessive en laissant, de ce fait, à la charge de la commune une part de responsabilité de 30 % en ce qui concerne les désordres ayant affectés les cloisons ; Considérant que si la commune de Santenay soutient que les travaux qu'elle a fait exécuter dès le dépôt du rapport d'expertise ont dépassé le coût prévu par l'expert, elle ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de respecter le coût prévu ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à demander une indemnité supérieure à l'évaluation de l'expert ; En ce qui concerne l'appel incident de la société TERRADE : Considérant que les désordres qui ont affecté les cloisons et les murs extérieurs, endommagés par l'humidité remontant du sol, sont imputables à la société TERRADE, qui était chargée du lot "gros-oeuvre" ; que, par suite, elle ne saurait soutenir ni qu'elle doit être mise hors de cause, ni que lui a été imputée la responsabilité de travaux dont elle n'était pas chargée, alors même que le tribunal administratif a, par erreur, imputé à la société VOISIN, chargée seulement des "peintures et revêtements muraux", la responsabilité des désordres affectant les cloisons ; Considérant que les conclusions d'appel en garantie dirigées contre les architectes par la société TERRADE, dont la situation n'est pas modifiée en appel, ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de la commune de Santenay et l'appel incident de la société TERRADE sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de la commune de Santenay, à, MM. J. Y..., F. Y... et G. DALIDO, architectes membres de la société S.A.A.A.R.C., aux sociétés TERRADE et SNIDARO, à Me X..., syndic des sociétés VOISIN et LANDROT et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE

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